Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 août 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'union syndicale des indépendants de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire, présenté le 30 mai 1996 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige porte sur le fonctionnement d'un service public hospitalier et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 1996 par laquelle la Présidente du tribunal d'instance du 16ème arrondissement a statué sans se prononcer sur la question de compétence ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 5 juillet 1996 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistrées le 17 juillet 1996 devant la cour d'appel de Paris, les observations présentées par Me X..., huissier de justice, commis par ordonnance du Président du tribunal d'instance du 16ème arrondissement du 22 février 1996 ;
Vu, enregistré le 22 août 1996 au secrétariat du Tribunal des Conflits, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les moyens que l'ordonnance du 31 mai 1996, qui ne vise pas le déclinatoire de compétence et ne statue pas sur la compétence, est irrégulière ; que le jugejudiciaire est incompétent pour connaître d'un litige opposant un service public hospitalier à ses agents ; que le juge administratif aurait pu ordonner un constat d'urgence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté de conflit a été notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'union syndicale des indépendants, qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance en date du 31 mai 1996 du Président du tribunal d'instance du 16ème arrondissement, qui statue au fond sans se prononcer sur le déclinatoire de compétence qui avait été transmis à ce tribunal le 30 mai 1996, doit être déclarée nulle et non avenue ; que toutefois cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris le 25 juin 1996 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ; qu'ainsi la procédure de conflit n'est pas entachée de nullité ;
Sur la compétence :
Considérant que le litige soulevé par l'Union syndicale des indépendants de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (USDI) portait sur les conditions d'emploi, au sein du groupe hospitalier Sainte-Périne, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, établissement public de santé relevant de la ville de Paris, de personnels appartenant à la fonction publique hospitalière, et dont les statuts sont fixés, en application de l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986, par décret en Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître d'un tel litige ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 25 juin 1996 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par l'Union syndicale des indépendants de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et les ordonnances du Président de ce tribunal en date des 22 février et 31 mai 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.