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04/11/1996 | FRANCE | N°02980

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1996, 02980


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 1995, l'expédition du jugement en date du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande d'annulation d'avis à tiers détenteur formée par Mme Nicole X... contre le trésorier payeur général de Haute-Savoie ;
Vu le jugement, en date du 10 janvier 1990, par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de la

demande de Mme X... ;
Vu, enregistrées le 21 juillet 1995, les obser...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 1995, l'expédition du jugement en date du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande d'annulation d'avis à tiers détenteur formée par Mme Nicole X... contre le trésorier payeur général de Haute-Savoie ;
Vu le jugement, en date du 10 janvier 1990, par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Vu, enregistrées le 21 juillet 1995, les observations du ministre de l'économie et des finances, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande dirigée contre le trésorier payeur général de Haute-Savoie ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Sotrim, qui était redevable de la somme de 57 000 F au titre des taxes professionnelles et foncières pour les années 1986 à 1988, a cédé son bail, au prix de 135 000 F, à Mme X... ; que le trésorier principal d'Annemasse a notifié à celle-ci un avis à tiers détenteur, puis un commandement de payer correspondant aux impositions dues par la société Sotrim ; qu'après rejet de son opposition par le trésorier payeur général de Haute-Savoie, Mme X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bonneville, en annulation dudit commandement, en faisant valoir que sa dette envers la société Sotrim avait été éteinte par compensation et par novation ; que la juridiction civile s'est déclarée incompétente, par jugement du 10 janvier 1990 ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une requête de Mme X... aux mêmes fins, a, par jugement du 15 mai 1995, fait application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1846 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte, et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'en l'espèce, la contestation soulevée par Mme X... ne portait pas sur l'obligation fiscale de la société Sotrim, mais sur la régularité de la mesure mise en oeuvre par l'administration, contre un tiers, en vue d'assurer le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article susvisé, ladite contestation ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au trésorier payeur général de Haute-Savoie.
Article 2 : Le jugement rendu le 10 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Bonneville est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 15 mai 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


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