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07/10/1996 | FRANCE | N°02977

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1996, 02977


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mai 1995, l'expédition du jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à condamner solidairement la société SCREG et son assureur la compagnie U.A.P., a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne l'assurance ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 24 septembre 1991 par laquelle le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille s'est

déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mai 1995, l'expédition du jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à condamner solidairement la société SCREG et son assureur la compagnie U.A.P., a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne l'assurance ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 24 septembre 1991 par laquelle le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement, Avocat général à la Cour de Cassation,

Considérant que M. X..., qui circulait en motocyclette, a été accidenté sur la voie publique, au lieu dit "carrefour giratoire des six fenêtres" à Aubagne, alors que ce carrefour faisait l'objet de travaux comportant la pose d'une couche d'émulsion ; que l'intéressé a demandé au président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé, de mettre en cause tant l'entreprise SCREG qui avait effectué les travaux, que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris qui assurait cette entreprise ; que ledit président, par une ordonnance en date du 24 septembre 1991, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 23 janvier 1995 sur la responsabilité de l'accident en condamnant l'entreprise SCREG à réparer les deux tiers des dommages subis par M. X... et en laissant un tiers des dommages à la charge de ce dernier ; que toutefois il s'est refusé à statuer sur les demandes concernant les sommes éventuellement dues par la compagnie U.A.P. qui assurait l'entreprise ; que le juge judiciaire s'étant déjà déclaré incompétent, le tribunal administratif a renvoyé cette partie de l'affaire au Tribunal des Conflits ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire, en ce qui concerne les conclusions de M. X... dirigées contre la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris au tribunal de grande instance de Marseille ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la compagnie Union des assurances de Paris en sa qualité d'assureur de la société SCREG.
Article 2 : L'ordonnance du 24 septembre 1991 du président du tribunal de grande instance de Marseille est déclarée nulle et non avenue en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la Compagnie UAP. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la Compagnie Union des assurances de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02977
Date de la décision : 07/10/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02977
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