ARRÊT N° 3
Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 13 février 1995 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité d'animateur des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécution d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ;
Vu le jugement du 23 mars 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ;
Considérant que le " centre de loisirs primaires " de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. X..., affecté à ce centre en qualité " d'animateur ", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 avril 1995 par le préfet des Yvelines est confirmé ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 23 mars 1995.