La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°96-03019

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 96-03019


ARRÊT N° 2

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Vu le déclinatoire présenté le 22 août 1994 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité de " coordinateur " des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécutif d'un service public administratif au pr

ofit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'ag...

ARRÊT N° 2

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Vu le déclinatoire présenté le 22 août 1994 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité de " coordinateur " des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécutif d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ;

Vu le jugement du 16 février 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ;

Considérant que le " centre de loisirs primaires " de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. X..., affecté à ce centre en qualité de " coordinateur ", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 mars 1995 par le préfet des Yvelines est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 16 février 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-03019
Date de la décision : 03/06/1996

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés d'un service public - Agents contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Personnels non statutaires - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Agent des services hospitaliers - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Licenciement - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Centre de loisirs primaires - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Il en est ainsi de la personne employée en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée par un centre hospitalier comme agent de service intérieur et le litige l'opposant à cet établissement, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative (arrêt n° 1). Et il en est de même s'agissant des litiges qui opposent à une commune les personnes affectées, l'une en qualité de " coordinateur " (arrêt n° 2) et une autre en celle d'" animateur " (arrêt n° 3) au centre de loisirs primaires de cette commune, lequel présente le caractère d'un service public administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Décret 16 Fructidor AN III
Décret 91-155 du 06 février 1991
Loi du 24 mai 1872
Loi 86-33 du 09 janvier 1986
Ordonnance du 01 juin 1828
Ordonnance du 12 mars 1831

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Germain-en-Laye, 16 février 1995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêts n°s 2 et 3)
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Guerder (arrêt n° 1), M. Labetoulle (arrêts n°s 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:96.03019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award