La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°2985

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 2985


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 1995, l'expédition du jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-GRIMAUD II tendant à la condamnation de la SCI "Baie de Saint-Tropez", des sociétés Etige, Etima et Manera, des architectes et constructeurs à la réparation des désordres affectant les palplanches soutenant les quais des installation de Port-Grimaud II, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de com

pétence ;
Vu l'arrêt en date du 26 février 1987 par lequel l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 1995, l'expédition du jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-GRIMAUD II tendant à la condamnation de la SCI "Baie de Saint-Tropez", des sociétés Etige, Etima et Manera, des architectes et constructeurs à la réparation des désordres affectant les palplanches soutenant les quais des installation de Port-Grimaud II, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt en date du 26 février 1987 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu l'arrêt en date du 10 juin 1992 par lequel la cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre ledit arrêt ;
Vu, enregistré le 20 juillet 1995, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-GRIMAUD II, et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les mêmes moyens que ceux retenus par le Tribunal des conflits dans sa décision du 28 novembre 1994 concernant l'opération de Port-Grimaud I, dont les conditions juridiques sont identiques à celle de Port-Grimaud II ;

Vu, enregistré le 16 octobre 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, les terrains en cause n'ayant été aménagés en vue de leur affectation au service public qu'à compter du contrat de concession passé le 23 octobre 1981 entre l'Etat et l'association syndicale ;
Vu, enregistrées le 26 mai 1996, les observations présentées pour la SCI "Baie de Saint-Tropez", tendant à ce que le Tribunal des Conflits revienne sur sa décision, par les moyens que compte tenu de la nature et du rôle des palplanches ici en cause, la compétence pour connaître du litige ne peut être que judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., à la S.A Etige, à la S.A bureau Technique Méditerranée, à la société Etima, à la société Spada, à la société Mendel, à la société Manera, à la compagnie française d'assurance européenne, au groupe SPRINKS, à la société CIGNA Assurance, qui dont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-GRIMAUD II et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SCI "Baie de Saint-Tropez",
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige opposant l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-GRIMAUD II à la société en nom collectif "Baie de Saint-Tropez" ainsi qu'aux architectes et constructeurs et à leurs assureurs, est relatif aux désordres affectant les quais et les voies de cet ensemble immobilier, et notamment à la dégradation des "palplanches" destinées à protéger les quais dudit ensemble ;
Considérant que les travaux nécessaires ont été exécutés sur des terrains privés par des entreprises placées sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière "Baie de Saint-Tropez", aux droits de laquelle s'est substituée l'association syndicale ; que si la convention de concession et le cahier des charges en date du 23 octobre 1981, approuvés par arrêté préfectoral du 18 novembre 1982, ont décidé l'incorporation du plan d'eau au domaine public maritime, cette incorporation n'a pas été étendue aux quais correspondant aux logements privatifs des associés ; que dans ces conditions, le litige relatif à l'état desdites "palplanches" relève des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de regarder comme nuls et non avenus le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 1986 se déclarant incompétent, ainsi que les arrêts confirmatifs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la Cour de cassation, et de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 1986, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 février 1987 et l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1992 sont nuls et non avenus.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement de ce tribunal en date du 10 mai 1995.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2985
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:2985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award