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25/03/1996 | FRANCE | N°03008

France | France, Tribunal des conflits, 25 mars 1996, 03008


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 septembre 1995 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, tendant à voir déclarer la juridiction saisie incompétente, par les motifs que la décision de retrait du titre de séjour d'un étranger, lorsqu'il se révèle que ce document a été obtenu par fraude, n

e constitue pas une voie de fait ;
Vu l'ordonnance du juge des référés...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 septembre 1995 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, tendant à voir déclarer la juridiction saisie incompétente, par les motifs que la décision de retrait du titre de séjour d'un étranger, lorsqu'il se révèle que ce document a été obtenu par fraude, ne constitue pas une voie de fait ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du 11 octobre 1995, par laquelle cette juridiction s'est déclarée compétente, a dit que le préfet avait commis une voie de fait et a ordonné le sursis à exécution de la décision de retrait dans l'attente de la régularisation de la procédure ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1995 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 30 octobre 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a donné acte au Procureur de la République de ses réquisitions visant à ce qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire ;
Vu, enregistré le 5 décembre 1995, le mémoire présenté par M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs qu'il n'a pas été adressé au greffe compétent et que l'existence d'une voie de fait est caractérisée ;
Vu, enregistré le 6 février 1996, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur demande la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant, d'une part, que l'arrêté de conflit du 27 octobre 1995 a été reçu dans le délai de quinzaine par le Procureur de la République ; que la circonstance qu'il n'a pas été déposé directement au greffe de la juridiction est sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'en se prononçant sur le mérite de la demande de M. Y... au lieu de se borner à statuer sur la question de compétence, le juge judiciaire a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que son ordonnance est, de ce chef, nulle et non avenue ;

Sur la compétence :
Considérant que M. Nordine Y..., ressortissant marocain, a obtenu une carte de résident à la suite de son mariage avec Mlle Valérie X..., de nationalité française, contracté à Lyon le 28 mars 1992 ; que le divorce entre les époux a été prononcé, sur requête conjointe, par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 30 mars 1993 ; que le 11 août 1995, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a avisé M. Largo de son intention de lui retirer sa carte de résident, au motif que son mariage n'avait été contracté que pour obtenir ce document, en lui précisant que, conformément à l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations avant la notification définitive de la mesure envisagée ; que cette notification a été effectuée par lettre du 17 août 1995 ; que, saisi par M. Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon, alors que le préfet proposait un déclinatoire de compétence, a, par une ordonnance du 11 octobre 1995, suspendu l'exécution de la décision du 17 août 1995, au motif que cette mesure était constitutive d'une voie de fait ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'aux juridictions administratives d'annuler une décision de retrait de la carte de séjour d'un ressortissant étranger et de prononcer, éventuellement, le sursis à exécution de cette mesure ; qu'en décidant de suspendre l'exécution de la décision de retrait concernant M. Y..., le juge judiciaire a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et a méconnu ainsi les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 10 fructidor an III ;
Considérant, d'autre part, que la décision de notification définitive de retrait du 17 août 1995, qui a été prise par le préfet dans l'exercice du pouvoir conféré à l'autorité administrative par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1995, ne constitue pas une voie de fait ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE pris le 27 octobre 1995 est confirmé.
Article 2 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure engagée par M. Y... devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03008
Date de la décision : 25/03/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS (VOIR PROCEDURE).

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR.


Références :

Arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 Bouches-du-Rhône arrêté de conflit confirmation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renard Payen
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03008
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