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23/10/1995 | FRANCE | N°09-52964

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 1995, 09-52964


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis le dossier de la procédure opposant les sociétés Canal+ Immobilier, Unicomi, Agritel, Bail-Investissement, Sophia-Bail, Codemibail, Finexcomi, d'une part, aux sociétés société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris, Coteba et Fondaco, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 2 juin 1994 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre jud

iciaire incompétente par les motifs que, pour la réalisation de la zone...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis le dossier de la procédure opposant les sociétés Canal+ Immobilier, Unicomi, Agritel, Bail-Investissement, Sophia-Bail, Codemibail, Finexcomi, d'une part, aux sociétés société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris, Coteba et Fondaco, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 2 juin 1994 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Citroën-Cévennes " la société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris a agi, non pour son propre compte, mais pour celui de la ville de Paris dont elle est le mandataire, et que la convention conclue le 29 juin 1989 entre la société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris et les sociétés requérantes contient des clauses exorbitantes du droit commun ;

Vu le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire concluant à l'incompétence de la juridiction judiciaire ;

Vu le mémoire par lequel les sociétés Canal+ Immobilier et autres ont conclu à l'annulation de l'arrêté de conflit ;

Vu le mémoire par lequel la société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris a conclu à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les observations en réponse et en réplique déposées les 28 juin 1995 et 27 juillet 1995 par les sociétés Canal+ Immobilier et autres et par la société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la société d'économie mixte et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris (Semea XV), concessionnaire de la ville de Paris, en vertu d'un traité du 4 février 1982 lui confiant la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " Citroën-Cévennes " (créée par un arrêté ministériel du 29 mai 1979), l'acquisition et la vente des terrains, a, suivant acte sous seing privé du 29 juin 1989, régularisé par acte authentique du 26 avril 1991, cédé à sept sociétés de type Sicomi un terrain de 6092,60 m2, avec droits de construire un immeuble à usage de bureaux, qui devait être donné en crédit-bail à la Société Canal+ Immobilier ;

Considérant que le 2 décembre 1992, cette dernière société, ainsi que les sociétés acquéreurs, ont assigné la Semea XV, la société Coteba, maître d'oeuvre de l'opération et la société Fondaco, entreprise de terrassement, en paiement de dommages-intérêts, en raison d'une part, de retards dans la mise à disposition du terrain et dans la signature de l'acte authentique, d'autre part, de la pollution du terrain par des hydrocarbures ;

Considérant que le contrat de cession de droits immobiliers a été conclu entre personnes morales de droit privé ; que la Semea XV n'y figurait pas en qualité de mandataire de la ville de Paris mais en tant que propriétaire du terrain et titulaire des droits de construire, même si cette convention se référait au traité de concession la chargeant d'une mission de service public, ainsi qu'au cahier des charges de la zone d'aménagement concerté, et comportait des clauses exorbitantes du droit commun ;

Considérant qu'ainsi, le litige, ayant pour objet l'inexécution de clauses d'un contrat de droit privé et mettant en jeu les règles du droit privé, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 novembre 1994 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-52964
Date de la décision : 23/10/1995

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Société d'économie mixte - Société concessionnaire de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté - Contrat de cession de droits immobiliers à une société privée - Litige ayant pour objet l'inexécution de clauses du contrat - Compétence judiciaire .

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Société concessionnaire de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté - Contrat de cession de droits immobiliers à une société privée - Litige ayant pour objet l'inexécution de clauses du contrat - Compétence judiciaire

En l'état de la concession par la ville de Paris à une société d'économie mixte, chargeant celle-ci de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté créée précédemment par arrêté ministériel, de l'acquisition et la vente des terrains, le litige qui oppose cette société, propriétaire de ceux-ci et titulaire du droit de construire, aux acquéreurs ainsi qu'au crédit-preneur de l'immeuble projeté, d'une part, en raison des retards dans la livraison du terrain et de la signature de l'acte authentique et, d'autre part, de la pollution du sol par des hydrocarbures, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un contrat de cession de droits immobiliers conclu entre personnes morales de droit privé, et il importe peu que cette convention se réfère au traité de concession chargeant la société d'économie mixte d'une mission de service public ainsi qu'au cahier des charges de la zone d'aménagement concerté et comporte des clauses exorbitantes du droit commun.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872
Ordonnance du 01 juin 1828

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 03 novembre 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:09.52964
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