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10/04/1995 | FRANCE | N°09-52958

France | France, Tribunal des conflits, 10 avril 1995, 09-52958


Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Géraud et la société Les Fils de Mme Z... à la ville de Colombes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 6 septembre 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le contrat litigieux, comportant occupation du domaine public, ne constitue pas seulement u

ne convention d'affermage des droits de place qui serait de la compét...

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Géraud et la société Les Fils de Mme Z... à la ville de Colombes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 6 septembre 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le contrat litigieux, comportant occupation du domaine public, ne constitue pas seulement une convention d'affermage des droits de place qui serait de la compétence des tribunaux judiciaires, mais un contrat de gestion de service public ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal de grande instance statuant en référé a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à statuer ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 22 décembre 1994, le mémoire présenté par les consorts Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit en application de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ;

Vu, enregistré le 13 février 1995, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire conclut à l'incompétence de la juridiction judiciaire ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 1er du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ;

Considérant que s'il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux ;

Considérant qu'en l'espèce les consorts Y..., concessionnaires de l'exploitation des marchés de la ville de Colombes en vertu d'un contrat leur confiant la perception des droits de place et la location du matériel aux commerçants, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin de voir ordonner une expertise sur le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la réduction par la commune de l'emprise des marchés et de son refus de faire application de la clause de révision des tarifs ;

Considérant que le litige, portant sur l'assiette et le tarif des droits de place et ne soulevant pas en l'état de contestation sur le sens des dispositions contractuelles, c'est à bon droit que le juge judiciaire des référés s'est reconnu compétent pour en connaître en application du décret du 17 mai 1809, sauf, s'il s'avérait qu'il existe une difficulté d'interprétation desdites clauses, à déférer la question préjudicielle à la juridiction administrative ;

Considérant, dès lors, que l'arrêté de conflit doit être annulé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 31 octobre 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-52958
Date de la décision : 10/04/1995

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine public - Halles et marchés - Droits de place - Contestations - Compétence judiciaire .

COMMUNE - Domaine public - Halles et marchés - Droits de place - Contestations - Compétence judiciaire

S'il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938 que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux. C'est dès lors à bon droit que le juge des référés judiciaire s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du concessionnaire des droits de place sur les marchés d'une commune tendant à faire fixer par expertise le préjudice qu'il aurait subi du fait de la réduction, par la commune, de l'emprise des marchés et de son refus de faire application de la clause de révision des tarifs.


Références :

Décret du 17 mai 1809 art. 136
Décret-loi du 17 juin 1938

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:09.52958
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