La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1995 | FRANCE | N°09-52925

France | France, Tribunal des conflits, 27 février 1995, 09-52925


Vu l'expédition du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de MM. Pierre X... et Jean-Pierre Y..., tendant à ce que l'Etat (direction régionale des Douanes de Bayonne) soit condamné à leur payer la somme de 450 959,85 F avec intérêts à compter du 27 février 1988, en réparation du dommage résultant de la disparition d'objets saisis en douane, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 7 décembre 1989 par leq

uel la cour d'appel de Pau s'est déclarée incompétente pour connaître d...

Vu l'expédition du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de MM. Pierre X... et Jean-Pierre Y..., tendant à ce que l'Etat (direction régionale des Douanes de Bayonne) soit condamné à leur payer la somme de 450 959,85 F avec intérêts à compter du 27 février 1988, en réparation du dommage résultant de la disparition d'objets saisis en douane, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 7 décembre 1989 par lequel la cour d'appel de Pau s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre du Budget, tendant à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que le Tribunal des Conflits a estimé qu'en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes : " les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ", mais que lesdits tribunaux ne sont pas compétents en ce qui concerne " les activités du service des Douanes qui ne concernent pas la détermination des droits ou qui sont détachables de ladite détermination " ; que par ses arrêts du 15 janvier 1990 (préfet de La Réunion contre sociétés Gamma-Cadjee et établissements La Hogue et Goeze) le Tribunal a conclu plus précisément encore que les tribunaux d'instance ne sont compétents que pour connaître des contestations engagées par les redevables et concernant soit l'assiette et le recouvrement des droits de douane, soit la responsabilité de faits afférents à des opérations d'assiette ou de recouvrement de tels droits ; qu'en l'espèce, l'impossibilité pour l'Administration de restituer des roulements à billes ressort à la compétence de l'ordre administratif, puisqu'elle vise à la mise en jeu de la responsabilité de l'Administration pour faute de service ; que d'ailleurs, par un arrêt du 23 mars 1953, la Cour de Cassation a estimé que la requête tendant à la réparation du préjudice dû au retard apporté à la restitution d'objets frappés d'une saisie douanière reconnue injustifiée " mettait en jeu le principe et les conséquences dérivant de causes étrangères à la perception des droits de douane " ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code général des impôts ;

Considérant que les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières ont saisi, le 28 mai 1977, 122 cartons de roulements à billes provenant de la République démocratique allemande dans l'entrepôt de la SARL Transports Basco-Landais, dont le gérant était M. X... et dont M. Y... se disait l'un des chauffeurs ; qu'une information a été ouverte ; que toutefois, à la suite d'une irrégularité de la désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a, le 9 mai 1984, déclaré nuls les actes d'information effectués et constaté la prescription des faits objets de la poursuite pénale ; que l'administration des Douanes n'ayant pas été en mesure de restituer la marchandise saisie, les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne, lequel s'est déclaré incompétent le 23 avril 1989 ; que la cour d'appel de Pau a jugé, le 7 décembre 1989, que l'action portée devant elle tendait nécessairement à la mise en cause d'une responsabilité des agents de l'Etat et non pas une contestation accessoire à l'application de l'impôt ;

Considérant que les plaignants se sont alors pourvus devant le tribunal administratif de Pau, lequel a estimé que les saisies litigieuses n'avaient d'autres fins que la constatation des infractions douanières imputées à la SARL Transport Basco-Landais ; que, compte tenu de l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que l'article 357 bis du Code des douanes attribue aux tribunaux judiciaires le jugement " des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à ces tribunaux de connaître des litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis en douane ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MM. X... et Y... à l'administration des Douanes ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 7 décembre 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite Cour ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision rendue le 22 mars 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-52925
Date de la décision : 27/02/1995

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Douanes - Compétence judiciaire - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestations concernant la répression des infractions douanières - Litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis .

DOUANES - Compétence - Compétence judiciaire - Contestations douanières - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestations concernant la répression des infractions douanières

Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis en douane.


Références :

Code des douanes 357-bis
Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Pau, 22 mars 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rougevin-Baville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:09.52925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award