Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 mai 1994, l'expédition du jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, saisi d'une demande de Mme X... dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis le 11 juin 1993 par le payeur du territoire de Nouvelle-Calédonie a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 15 novembre 1993 par lequel la Cour d'appel de Nouméa s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 23 décembre 1994, le mémoire présenté par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à Mme X..., au ministre du budget, au Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie et au payeur du territoire qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du tribunal,
- les conclusion de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour assurer le recouvrement d'imposition dues par Mme X..., le payeur du territoire de Nouvelle-Calédonie a émis, le 11 juin 1993, un avis à tiers détenteur adressé au Trésorier-payeur général à Nouméa à raison de sommes dues par celui-ci à l'intéressé ; que Mme X... a contesté cet avis à tiers détenteur devant le tribunal mixte de commerce, en faisant valoir qu'il avait été émis postérieurement au jugement en date du 21 avril 1993 du même tribunal plaçant l'intéressée en redressement judiciaire et, donc, en violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1167 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, analogues à celles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que la contestation soulevée par Mme X..., qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de sa dette d'impôt, a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le recouvrement de sa créance fiscale ; que cette contestation, en application des principe susanalysés, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au payeur du territoire de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa en date du 15 novembre 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouméa est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 mai 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.