Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 septembre 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle Sandra Y... à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guyane devant le Conseil de Prud'hommes de Cayenne ;
Vu le déclinatoire présenté le 4 juillet 1994 par le PREFET DE LA GUYANE tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige soumis au Conseil de Prud'hommes est né de l'exécution d'un contrat de louage de service passé entre Mlle Y... et le lycée d'enseignement professionnel agricole Suzini dépendant du ministère de l'agriculture et de la forêt ; que cet agent ayant occupé les fonctions de surveillant externe et du suivi du centre de documentation et d'information de lycée participe directement à l'exécution du service public, ce qui confère au contrat le caractère d'un contrat administratif ; qu'en outre le projet du contrat établi par l'administration et que Mlle Y... a refusé de signer se réfère aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 8 juillet 1994 par laquelle le Président du Conseil de Prud'hommes de Cayenne, statuant au référé a condamné la direction départementale de l'agriculture et de forêt à payer à X... Régis la somme de 22.811 F au titre des salaires du mois de janvier, complément de février, mars et avril 1994 et ordonné la remise à l'intéressé des bulletins de paye correspondants ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le PREFET DE LA GUYANE a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 26 octobre 1994 le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que tant par l'activité de surveillance que par celle d'accueil, qui lui sont confiés Mlle Y... est directement associée à la mission de service public dévolue au lycée professionnel agricole de Suzini ; qu'ainsi son contrat est administratif ; que la circonstance que l'intéressé relève du régime de droit commun de la sécurité sociale est sans incidence sur la qualification du contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi le 4 juillet 1994 par le PREFET DE LA GUYANE d'un déclinatoire de compétence, le Conseil de Prud'hommes de Cayenne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans tenir compte de l'existence de ce déclinatoire ; que, par suite, l'ordonnance rendue le 8 juillet 1994 par le Président du Conseil de Prud'hommes doit être déclarée nulle et non avenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., recrutée par un contrat verbal, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Guyane, exerçait ses fonctions au Lycée d'enseignement professionnel agricole Suzini à Cayenne et y était chargée, notamment de la gestion du centre de documentation, de l'accueil des élèves et de la gestion du stock des livres remis aux élèves ; que ce contrat a associé directement Mlle Y... à l'exécution du service public de l'enseignement et a, ainsi, le caractère d'un contrat administratif sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que celle-ci a été affiliée au régime général de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le litige opposant Mlle Y... à son employeur sur la rémunération qui lui est due pour la période de janvier à avril 1994 ainsi que sur ses prétentions à recevoir des bulletins de paye et une attestation de salaire destinée à la caisse de sécurité sociale, mentionnant le montant du salaire auquel elle prétend avoir droit, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'à la suite de l'ordonnance du 8 juillet 1994, le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 juillet 1994 par le Préfet de la Guyane est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par Mlle Sandra Y... contre le directeur de l'agriculture et de la forêt de la Guyane devant le Conseil de Prud'hommes de Cayenne et l'ordonnance rendue le 8 juillet 1994 par le Président de ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.