Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 septembre 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 mai 1994 par le PREFET DE L'ARDECHE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le contrat de M. X... le faisait participer directement à l'exécution du service public et comportait des clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu le jugement du 8 juin 1994 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aubenas a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à statuer ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 11 octobre 1994, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que M. X... participait directement à l'exécution du service public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté à titre temporaire par l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc en qualité d'agent des services hospitaliers ; que dans l'exercice de ces fonctions, il apportait une aide aux personnes hospitalisées pour faire leur toilette et assurait le service des repas destinés à celles-ci ; qu'il collaborait ainsi directement au fonctionnement du service public dont l'hôpital a la charge et était lié à cet établissement par des liens de droit public ; que dès lors, le litige qui l'oppose à ce dernier relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 juillet 1994 par le PREFET DE L'ARDECHE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas et le jugement de cette juridiction en date du 8 juin 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.