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28/11/1994 | FRANCE | N°02923

France | France, Tribunal des conflits, 28 novembre 1994, 02923


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 1994, l'expédition du jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de Mme X... tendant à l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet de la part des services postaux et au versement par cette administration de diverses indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 novembre 1990 par lequel la Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - s'est déclarée

incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 29 m...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 1994, l'expédition du jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de Mme X... tendant à l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet de la part des services postaux et au versement par cette administration de diverses indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 novembre 1990 par lequel la Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 29 mars 1994, le mémoire présenté par Mme X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente ;
Vu, enregistré le 23 juin 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée, à compter du 1er mars 1984, par contrat verbal, par le receveur des Postes et Télécommunications de Fécamp pour assurer, avant la modification apportée par le décret du 3 mars 1988 aux fonctions des préposés des Postes, la distribution des imprimés et objets publicitaires sans adresse ; que cette distribution est le complément du service public postal ; que, par suite, l'activité de Mme X... la faisait participer directement à l'exécution de ce service ; que, dès lors, le litige relatif au préjudice subi par elle du fait de son licenciement ressortissait à la compétence de la juridiction administrative et continue de relever de cette compétence en application de l'article 47 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la Poste.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02923
Date de la décision : 28/11/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT - Agent chargé de la distribution d'imprimés publicitaires sans adresse - Service complémentaire du service public postal (1).

17-03-02-04-01-01, 36-01-01-01-01, 51-01-03 Participe directement à l'exécution du service public un agent recruté par contrat verbal pour assurer, avant la modification apportée aux fonctions des préposés des postes par le décret du 3 mars 1988, la distribution des imprimés et objets publicitaires sans adresse, service qui constitue le complément du service public postal. Le litige relatif au préjudice subi par cet agent du fait de son licenciement ressortit à la compétence de la juridiction administrative, après l'intervention de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, en application de l'article 47 de ladite loi.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent du service public postal distribuant des imprimés publicitaires sans adresse (1).

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES - Agents contractuels de droit public - Participation directe à l'exécution du service public postal - Distribution d'imprimés publicitaires sans adresse (1).


Références :

Décret 88-213 du 03 mars 1988
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 47

1.

Rappr. C.E. 1984-02-15, Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunication et à la télédiffusion c/ Société TV Hi-Fi Ménager 2000, p. 68


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02923
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