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28/11/1994 | FRANCE | N°02919

France | France, Tribunal des conflits, 28 novembre 1994, 02919


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 1994, l'expédition du jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi d'une demande de la SOCIETE RHIN ET MOSELLE, Assurances françaises tendant à la condamnation solidaire d'EDF/GDF et de son assureur les AGF à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle a dû verser en sa qualité d'assureur aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à la suite de l'explosion d'un transformateur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de

décider sur la question de compétence en tant que la demande su...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 1994, l'expédition du jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi d'une demande de la SOCIETE RHIN ET MOSELLE, Assurances françaises tendant à la condamnation solidaire d'EDF/GDF et de son assureur les AGF à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle a dû verser en sa qualité d'assureur aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à la suite de l'explosion d'un transformateur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en tant que la demande susanalysée est dirigée contre les AGF ;
Vu le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 21 mars 1994, le mémoire présenté par le préfet de la région Champagne-Ardennes, préfet de la Marne ;
Vu, enregistré le 3 juin 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'environnement, tendant à la mise hors de cause de son département ;
Vu, enregistrées le 20 juin 1994, les observations présentées pour EDF et les AGF, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le litige se rattache à l'exécution d'un contrat d'assurance relevant du droit privé ;
Vu, enregistrées le 10 août 1994, les observations présentées pour la SOCIETE RHIN ET MOSELLE, par lesquelles celle-ci déclare s'en rapporter à justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE RHIN ET MOSELLE et de Me Vuitton, avocat d'EDF et de la Compagnie AGF,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'explosion d'un transformateur d'EDF dans le sous-sol d'un immeuble sis à Reims, ayant entraîné l'évacuation de celui-ci, la compagnie Rhin et Moselle Assurances, après avoir indemnisé les propriétaires dudit immeuble, a demandé au tribunal de grande instance de Reims de condamner solidairement EDF et son assureur, les AGF, au remboursement de l'indemnité versée et au paiement de diverses sommes ; que le tribunal de grande instance de Reims a, par un jugement en date du 6 mars 1990, devenu définitif, décliné la compétence de la juridiction judiciaire ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi aux mêmes fins, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de statuer sur la question de compétence posée par les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances ;
Considérant que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, est distincte de son action en responsabilité contre ledit auteur ; que si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, ou que la compétence à l'égard de cette dernière ait, comme en l'espèce, appartenu à la juridiction administrative ; que c'est par suite à tort que le tribunal de grande instance de Reims a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les conclusions dirigées par la SOCIETE RHIN ET MOSELLE Assurances contre les Assurances générales de France ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE RHIN ET MOSELLE Assurances aux Assurances générales de France.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 6 mars 1990 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre les Assurances générales de France. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est, en tant qu'elle est dirigée contre les Assurances générales de France, déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce Tribunal le 7 décembre 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02919
Date de la décision : 28/11/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE


Références :

Code des assurances L124-3


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02919
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