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24/10/1994 | FRANCE | N°02936

France | France, Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, 02936


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant la Fédération syndicale Sud PTT et la Fédération nationale des syndicats autonomes à France-Télécom devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris ;
Vu le déclinatoire, présenté le 13 août 1993 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que soit déclarée incompétente la juridiction judiciaire ;
Vu le jugement du 16

novembre 1993 par lequel le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant la Fédération syndicale Sud PTT et la Fédération nationale des syndicats autonomes à France-Télécom devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris ;
Vu le déclinatoire, présenté le 13 août 1993 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que soit déclarée incompétente la juridiction judiciaire ;
Vu le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a retenu la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal d'instance a sursis à statuer ;
Vu, enregistré le 20 juillet 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, tendant à ce que soit reconnue la compétence administrative en raison du statut de droit public de la majorité du personnel de France-Télécom aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, auquel ne fait pas obstacle le renvoi par l'article 12 aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu, enregistrées le 2 septembre 1994, les observations présentées pour la Fédération syndicale Sud PTT et tendant à voir juger irrecevable pour tardiveté le déclinatoire de compétence la juridiction judiciaire ayant préalablement statué par jugement du 21 mai 1991 sur sa compétence, à voir constater la nullité de l'arrêté de conflit pour absence de motivation, et à voir retenir la compétence judiciaire ;
Vu, enregistré le 16 septembre 1994, le mémoire présenté pour France-Télécom et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 90-11-112 du 12 décembre 1990 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fossereau, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération syndicale Sud P.T.T. et de Me Delvolvé, avocat de France-Télécom,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, en décidant par son jugement du 21 mai 1991 uniquement de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige, ne s'est pas prononcé sur la compétence ; que le déclinatoire de compétence en date du 13 août 1993 n'est donc pas tardif ;
Considérant que l'arrêté de conflit est motivé dès lors qu'il se réfère à une décision (n° 123469) du 2 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a relevé que l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 ne faisait pas échec à la règle de la compétence du juge administratif pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste et de France-Télécom ; qu'il s'ensuit que la procédure de conflit est régulière ;
Sur la compétence :
Considérant que l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications dispose que, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des deux exploitants publics, les représentants des salariés à leurs conseils d'administration sont élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 ;
Considérant que si ce chapitre comporte un article 19 prévoyant en son 1er alinéa que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne saurait faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, et sous réserve de l'article 31 de la même loi, les personnels de la Poste et de France-Télécom sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il s'ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France-Télécom ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 novembre 1993 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la Fédération syndicale Sud PTT et la FNSAPTT contre France-Télécom devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement et le jugement de cette juridiction du 16 novembre 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02936
Date de la décision : 24/10/1994
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AUTRES - Agents publics des établissements à caractère industriel et commercial - Agents publics des établissements La Poste et France Télécom - Election des représentants du personnel au conseil d'administration - Compétence de la juridiction administrative (1).

17-03-02-04-01-04, 51-02-04 Si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983, auquel renvoie, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics, l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dispose que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ces dispositions ne sauraient faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause. Les personnels de La Poste et France Télécom étant soumis au statut général de la fonction publique en vertu de l'article 29 de la loi sous réserve de l'article 31 de la même loi, le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom.

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS - Représentation au Conseil d'administration de France Télécom - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives aux élections de ces représentants (1).

54-09-01-01 Un arrêté de conflit qui se borne à viser une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et à y faire référence est motivé au sens de l'article 9 du décret du 25 juillet 1960.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT - Recevabilité - Existence - Motivation - Référence à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux.


Références :

Arrêté préfectoral du 29 novembre 1993 Ile-de-France arrêté de conflit confirmation
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 19
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 12, art. 29, art. 31

1.

Cf. CE Assemblée 1993-07-02, Fédération nationale des syndicats libres PTT (FNSL), p. 192 et 678


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: Mme Fossereau
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02936
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