Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Y... à l'Etat, au préfet du Rhône et au préfet adjoint à la sécurité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu les déclinatoires de compétence, présentés le 28 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône par les motifs qu'à la suite des jugements du 25 mars 1994 du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, le conflit a été élevé par arrêtés du 26 mars 1994 ; que ces arrêtés ont pour effet d'interdire, en l'état de poursuivre la procédure et d'ordonner toute mesure judiciaire ; que, par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les ordonnances du 29 mars 1994 par lesquelles le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les ordonnances du 19 avril 1994 par lesquelles le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a sursis à toute procédure ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1841 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que par jugements du 25 mars 1994, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a dit que le préfet du Rhône a commis une voie de fait, d'une part, en privant MM. X... et Y... du droit de comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience de renvoi du 11 avril 1994 et, d'autre part, en les expulsant avant que le juge administratif ait pu statuer sur leur demande de sursis à exécution, en conséquence a ordonné à l'Administration de prendre toutes mesures utiles aux fins d'assurer le retour et le maintien des susnommés sur le territoire national jusqu'à ce que des décisions définitives interviennent ; que MM. X... et Y... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour voir assortir d'une astreinte de 50 000 francs par jour de retard les dispositions des jugements susvisés ; que pour rejeter par ordonnances du 29 mars 1994 le déclinatoire présenté par le préfet et se déclarer compétent, le juge de l'exécution a considéré que les jugements du 25 mars 1994 ayant été rendus par une juridiction de l'ordre judiciaire ayant constaté l'existence d'une voie de fait, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les demandes d'astreintes ;
Considérant que les jugements du 25 mars 1994 du tribunal de grande instance de Lyon qui, méconnaissant les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 8 juin 1828, ont statué au fond, ont été déclarés nuls et non avenus et que les arrêtés de conflit du 26 mars 1994 ont été confirmés par décision de ce jour ; que par voie de conséquence, le juge de l'exécution de ce Tribunal est incompétent et que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 31 mars 1994 par le préfet du Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues les procédures engagées par MM. X... et Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon et les ordonnances de cette juridiction en date du 29 mars 1994.