Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 décembre 1993, l'expédition de l'arrêt du 24 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. et Mme X... tendant à ce que La Poste soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte d'un colis postal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et l'ordonnance du 11 avril 1991, par laquelle le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Riom a déclaré l'appel des Epoux X... irrecevable ;
Vu, enregistrées le 15 février 1994, les observations présentées par M. et Mme X..., tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance ;
Vu, le mémoire, enregistré le 24 mai 1994, présenté par La Poste, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 28 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment ses articles 25 et 47 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour obtenir réparation du préjudice résultant de la détérioration du colis postal envoyé par eux le 11 octobre 1989 à destination de la Réunion, les époux X... ont d'abord saisi le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand d'une action dirigée contre le Sernam, transporteur auquel le colis avait été remis ; qu'après que le tribunal d'instance se soit déclaré incompétent par un jugement confirmé par la Cour d'appel de Riom, pour connaître de cette action, les époux X... ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une action dirigée contre la Poste ; que nonobstant la circonstance que le transporteur ait agi pour le compte de la Poste, ces deux actions, dirigées contre des défendeurs relevant alors de statuts différents, ne soulevaient pas le même litige ; que, dès lors, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait regardé la demande comme irrecevable, a estimé que les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 étaient remplies et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 novembre 1993 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande des Epoux X....
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.