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16/05/1994 | FRANCE | N°09-42912

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1994, 09-42912


Vu l'expédition du jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande des consorts X... tendant à faire déclarer la commune de Malemort-sur-Corrèze responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'effondrement entre avril et mai 1983 de la voie desservant le lotissement les Hauts de Lacan dans ladite commune et à faire organiser une expertise, étendue à M. Y... et à la société Miane et Vinatier, pour déterminer les causes du glissement de terrain et le montant des dommages, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du

décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur l...

Vu l'expédition du jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande des consorts X... tendant à faire déclarer la commune de Malemort-sur-Corrèze responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'effondrement entre avril et mai 1983 de la voie desservant le lotissement les Hauts de Lacan dans ladite commune et à faire organiser une expertise, étendue à M. Y... et à la société Miane et Vinatier, pour déterminer les causes du glissement de terrain et le montant des dommages, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 5 janvier 1987, frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 1988, par lequel la cour d'appel de Limoges s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que les consorts X... autorisés à lotir un terrain sis sur la commune de Malemort-sur-Corrèze, ont chargé M. Y..., géomètre, de l'étude du projet, de l'établissement des plans et de la direction des travaux et ont confié leur exécution à la société Miane et Vinatier ; que le 11 mars 1983 le préfet de la Corrèze a délivré le certificat prévu par l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme ; que les 24 et 25 avril 1983 s'est produit un effondrement d'une voie desservant les terrains du lotissement entraînant une masse de terre dans des propriétés situées en contrebas ;

Considérant que par arrêt du 5 janvier 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Brive s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande formée contre les consorts X... par l'un des propriétaires des terrains affectés par l'effondrement ainsi que des demandes en garantie et déclaration de responsabilité dirigées par les consorts X... contre M. Y... et la société Miane et Vinatier, en présence de la commune de Malemort-sur-Corrèze, appelée en cause ; que statuant sur la requête des consorts X... tendant à faire déclarer la commune de Malemort-sur-Corrèze responsable du préjudice qu'ils ont subi et faire organiser une expertise, étendue à M. Y... et à la société Miane et Vinatier, pour déterminer les causes de l'effondrement, le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 21 octobre 1993, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, en premier lieu, qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située ; que la circonstance qu'une délibération du conseil municipal de Malemort-sur-Corrèze du 17 octobre 1969 ait prévu de classer dans le domaine public communal les voies desservant les lotissements qui seront exécutés sur le territoire de la commune et que la prise en charge interviendrait dès que les travaux d'aménagement de ces lotissements seraient réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral approuvant le projet, ne peut suffire, en l'absence soit d'une décision de transfert d'office prise par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les articles L. 318-3 et R. 318-10 et suivants du Code de l'urbanisme soit de l'acquisition par la commune, suivie du classement, à incorporer ces voies dans le domaine public ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'un tel transfert de propriété n'était pas intervenu à la date du glissement de terrain ;

Considérant, en second lieu, que la commune n'avait pas décidé de prendre en charge des travaux d'aménagement ou d'entretien d'une voie demeurant privée et n'a pas, en fait, accompli dans la voie en cause des travaux à des fins d'intérêt général ;

Considérant qu'ainsi la voie du lotissement ne faisait pas partie du domaine public communal lors de son effondrement et n'avait pas fait l'objet de travaux publics réalisés par la commune ou pour son compte ; qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts X... à M. Y... et la société Miane et Vinatier, en présence de la commune de Malemort-sur-Corrèze.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 5 janvier 1987 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a pour objet les demandes dirigées par les consorts X... contre M. Y... et la société Miane et Vinatier. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 21 octobre 1993 par ce Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42912
Date de la décision : 16/05/1994

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine public - Voie privée - Voie ouverte à la circulation dans un ensemble d'habitations - Classement par délibération du conseil municipal - Effet .

COMMUNE - Domaine public - Voie privée - Voie ouverte à la circulation dans un ensemble d'habitations - Classement par délibération du conseil municipal - Effet

Une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située et la circonstance qu'une délibération du conseil municipal d'une commune ait prévu de classer dans le domaine public communal les voies desservant les lotissements qui seront exécutés sur le territoire de la commune et que la prise en charge interviendrait dès que les travaux d'aménagement de ces lotissements seraient réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral approuvant le projet, ne peut suffire, en l'absence soit d'une décision de transfert d'office prise par l'autorité administrative, soit de l'acquisition par la commune, suivie du classement à incorporer ces voies dans le domaine public. Dès lors, c'est aux juridictions de l'ordre judiciaire qu'il appartient de statuer sur les conséquences dommageables de l'effondrement d'une voie desservant un de ces lotissements.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Limoges, 21 octobre 1993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Saintoyant.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé et Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:09.42912
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