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16/05/1994 | FRANCE | N°02911

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1994, 02911


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 1993, l'expédition du jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X..., demeurant ..., tendant à la condamnation de M. Y... à la démolition du mur de clôture édifié par lui et au versement d'une indemnité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal de grande instance de Thionville s'est déclaré incompétent

pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces du greffe desquelles il...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 1993, l'expédition du jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X..., demeurant ..., tendant à la condamnation de M. Y... à la démolition du mur de clôture édifié par lui et au versement d'une indemnité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal de grande instance de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces du greffe desquelles il résulte que la saisine du Tribunal de Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistrées le 21 décembre 1993, les observations présentées par M. Y... ;
Vu, enregistré le 9 février 1994, le mémoire présenté par le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare éteinte l'action de M. X... dans ce litige, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme étant rendu en l'espèce inapplicable du fait du désistement de M. X... de sa demande en annulation de l'autorisation de travaux présentée devant le tribunal administratif et dont celui-ci lui a donné acte par jugement du 15 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-13 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les actions tendant à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des régles d'urbanisme ... que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative" ;
Considérant que l'action intentée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Thionville en vue d'obtenir la démolition du mur de clôture édifié par son voisin relevait de la compétence du juge judiciaire ; que cette construction ayant été réalisée en vertu d'une autorisation de travaux délivrée par le maire de Metzervisse et l'action étant fondée sur la méconnaissance des dispositions d'urbanisme figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, les dispositions précitées étaient dès lors applicables ;
Considérant que si le tribunal de grande instance ne pouvait condamner le titulaire de l'autorisation de travaux qu'après que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de celle-ci, la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg avait donné acte à M. X... du désistement de l'instance qu'il avait engagée devant lui en vue d'obtenir l'annulation de l'autorisation de travaux précitée ne dispensait pas le tribunal de grande instance de statuer sur le bien-fondé de l'action formée devant lui par M. X..., le cas échéant après avoir renvoyé au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de travaux ; qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de grande instance a, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu de lui renvoyer le litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 21 octobre 1992 est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exclusion du jugement en date du 12 novembre 1993 de ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02911
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire renvoi tgi de thionville
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-04-02-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE -Question préjudicielle du juge judiciaire au juge administratif - Légalité d'une autorisation de travaux - Obligation du juge judiciaire nonobstant le désistement du requérant dans une instance engagée devant le juge administratif.

17-04-02-01 Action intentée par un particulier devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la démolition d'un mur de clôture édifié par son voisin en vertu d'une autorisation de travaux, et fondée sur la méconnaissance de règles d'urbanisme. En application de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme le tribunal ne pouvait condamner le titulaire de l'autorisation qu'après que le juge administratif se fut prononcé sur la légalité de celle-ci. La circonstance que l'auteur de ladite action se soit désisté du recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre l'autorisation de travaux ne dispensait pas le tribunal de grande instance de statuer sur le bien-fondé de l'action formée devant lui, le cas échéant après avoir renvoyé au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de travaux. Annulation du jugement par lequel ledit tribunal s'était déclaré incompétent.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02911
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