Vu l'expédition du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation d'un commandement délivré par la ville d'Avignon pour avoir réparation d'un dommage causé à la voirie communale par un véhicule de l'entreprise X... à l'occasion de l'exécution de travaux publics, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que M. X... a demandé tant devant le tribunal de grande instance d'Avignon que devant le tribunal administratif de Marseille l'annulation d'un commandement qui lui a été adressé par la ville d'Avignon pour avoir réparation d'un dommage causé à la voirie routière communale par un véhicule de l'entreprise X..., à l'occasion de travaux publics exécutés pour le compte de la société d'équipement du département du Vaucluse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville d'Avignon.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 27 juin 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce Tribunal le 11 octobre 1993.