Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 1993, l'expédition de l'arrêt du 11 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris saisie d'une requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 111.324,42 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement par l'Office de radiodiffusion et de télévision française (ORTF) et à ce que la cour lui alloue le bénéfice de ces conclusions de première instance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu le décret n° 74-948 du 14 novembre 1974 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du tribunal,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre chargé du budget,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... tendait à la condamnation de l'Etat (Service de liquidation de l'Office de radiodiffusion-télévision française), à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que ce contrat ayant été passé entre un journaliste, qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire, et l'Office de radiodiffusion-télévision française, établissement public à caractère industriel et commercial, était, par suite, un contrat de droit privé ; que la circonstance que l'action en indemnité ait été dirigée contre l'organisme liquidateur de l'ORTF institué auprès du Premier ministre, par le décret du 14 novembre 1974 pris en application de la loi du 7 août 1974, est sans incidence sur la nature du contrat ; qu'eu égard à la nature du service assuré par l'établissement public employeur, l'action née de la résiliation du contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, en date du 4 juillet 1983 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour, le 11 mai 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.