Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X... à l'association foncière de remembrement des communes de Pérignac et Salignac-sur-Charente devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le litige se rapporte à l'exécution, par un établissement public, d'une mission de service public pour laquelle des travaux ayant la nature de travaux publics ont été effectués ;
Vu le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le président du tribunal de Saintes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Saintes a sursis à toute procédure ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 121-1 à L. 121-12, L. 121-14, L. 121-21, L. 123-8, L. 123-9, L. 123-12, R. 121-29, R. 121-30 et R. 131-1 du Code rural ;
Considérant qu'après avoir obtenu devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Pérignac et Salignac, et pendante en appel devant le Conseil d'Etat, les époux X... ont saisi le président du tribunal de grande instance de Saintes, statuant en référé, pour emprise irrégulière et voies de fait, en raison d'atteintes à leur droit de propriété causées par le creusement de fossés et l'arrachage d'arbres effectués postérieurement à cette annulation par l'association foncière de remembrement ; que le juge des référés, sans surseoir à statuer, s'est reconnu compétent sur le fondement de la voie de fait et a condamné l'association foncière à payer aux époux X... une provision indemnitaire de 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction judiciaire qui rejette un déclinatoire de compétence opposé par l'autorité administrative doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saintes du 14 septembre 1993 statuant au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence du 18 août 1993 doit être déclarée sur ce point nulle et non avenue ;
Considérant, en outre, que les travaux litigieux, décidés par la commission communale d'aménagement foncier en application des dispositions de l'article 25, devenu L. 123-8, du Code rural, ont été réalisés, après enquête publique, par l'association foncière de remembrement, établissement public à caractère administratif, et conformément à son objet défini par l'article 27, devenu L. 123-9, du même Code ; que constituant dès lors des travaux publics connexes aux opérations de remembrement en cours, ils se rattachent directement à un pouvoir appartenant à l'Administration en exécution de textes législatifs ou réglementaires, et ne sauraient s'analyser en une voie de fait justifiant la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant en conséquence que la réparation des dommages qui ont pu en résulter relève de la seule compétence des juridictions administratives ;
DECIDE :
Article 1er : l'arrêté de conflit pris le 29 septembre 1993 par le préfet de la Charente-Maritime est confirmé ;
Article 2 : sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par les époux X... devant le juge des référés de Saintes et la décision de ce juge en date du 14 septembre 1993.