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07/03/1994 | FRANCE | N°02909

France | France, Tribunal des conflits, 07 mars 1994, 02909


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 1993, l'expédition du jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de Mme Sonia X... tendant à ce que l'association "Musique pour tous" de Mailly-le-Château (Yonne) soit condamnée à lui verser une indemnité en raison du préjudice subi du fait de la rupture prématurée de son contrat de travail, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 25 septembre 1986 par lequ

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 1993, l'expédition du jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de Mme Sonia X... tendant à ce que l'association "Musique pour tous" de Mailly-le-Château (Yonne) soit condamnée à lui verser une indemnité en raison du préjudice subi du fait de la rupture prématurée de son contrat de travail, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 25 septembre 1986 par lequel le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 17 décembre 1993, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée à compter du 21 octobre 1985 par le maire de Mailly-le-Château, dont il n'est pas contesté qu'il agissait pour le compte de l'association "Musique pour tous" créée dans le canton de Coulanges-sur-Yonne, en vue de participer à l'enseignement musical organisé par celle-ci ; que l'accord conclu entre cet organisme de droit privé et Mme X..., nonobstant la circonstance que celle-ci ait eu par ailleurs la qualité de maître auxiliaire de l'enseignement public, relève du seul droit privé ; que dés lors il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige né de la rupture dudit accord ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'association "Musique pour tous" du canton de Coulanges-sur-Yonne.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 25 septembre 1986 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 31 août 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02909
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02909
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