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07/03/1994 | FRANCE | N°02873

France | France, Tribunal des conflits, 07 mars 1994, 02873


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 avril 1993, l'expédition du jugement du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en raison du préjudice subi du fait de son licenciement par le centre Arthur Y... a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 mars 1992 par lequel le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enre

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 avril 1993, l'expédition du jugement du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en raison du préjudice subi du fait de son licenciement par le centre Arthur Y... a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 28 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 mars 1992 par lequel le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 novembre 1993, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré le 30 décembre 1993, le mémoire présenté pour le centre Arthur Y..., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré le 12 janvier 1994, le mémoire présenté pour Mme X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, l'activité de l'intéressée ne la faisant pas participer directement à l'exécution du service public et son contrat ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 10 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du centre Arthur Y...,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., recrutée à compter du 1er février 1977 par le centre psychothérapique de Thorens qui a pris ultérieurement la dénomination de centre A. Y... en qualité d'agent du service intérieur, était exclusivement chargée de tâches de nettoyage ; que nonobstant la circonstance que celles-ci étaient effectuées pour partie dans les locaux où se trouvaient les personnes séjournant au centre, elles ne peuvent être regardées comme comportant une participation à l'exécution même du service public ; que la circonstance que Mme X... ait été recrutée initialement par décision du directeur et non par contrat, et que sa rémunération ait été fixée par référence aux indices de la fonction publique ne suffisait pas à soumettre l'intéressée à des clauses exorbitantes du droit commun ; que dés lors le litige l'opposant au centre A. Y... relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au centre Arthur Y....

Article 2 : Le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 31 mars 1992 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 avril 1993.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02873
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02873
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