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17/01/1994 | FRANCE | N°02903

France | France, Tribunal des conflits, 17 janvier 1994, 02903


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 27 septembre 1993, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la VILLE DE BORDEAUX à Mme X... devant la cour d'appel de Bordeaux ; Vu le déclinatoire présenté le 24 mai 1993 par le PREFET DE GIRONDE tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 30 juin 1993 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire sur cette affaire et condamné la VILLE DE BORDEAUX à indemniser la requé

rante rejetant ainsi implicitement le déclinatoire de compétence ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat, le 27 septembre 1993, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la VILLE DE BORDEAUX à Mme X... devant la cour d'appel de Bordeaux ; Vu le déclinatoire présenté le 24 mai 1993 par le PREFET DE GIRONDE tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 30 juin 1993 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire sur cette affaire et condamné la VILLE DE BORDEAUX à indemniser la requérante rejetant ainsi implicitement le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1993 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 1er octobre 1993, le mémoire présenté pour la VILLE DE BORDEAUX, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution, "si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine pour tout délai" et qu'aux termes de l'article 11 "si dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourra plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document portant la signature du greffier en chef de la cour d'appel de Bordeaux, que l'arrêt du 30 juin 1993 par lequel ladite cour a implicitement rejeté le déclinatoire de compétence qui lui avait été soumis par le PREFET DE LA GIRONDE le 24 mai 1993, a été notifié à celui-ci le 7 juillet ; que le préfet a pris son arrêté de conflit le 20 juillet, et que cet arrêté est parvenu au greffe de la cour et au procureur général le 21, c'est-à-dire dans le délai imparti ; que la circonstance que les services de la VILLE DE BORDEAUX n'aient reçu une copie de cet arrêté que le 23 juillet est sans effet sur sa recevabilité ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par contrat le 28 avril 1982 par la VILLE DE BORDEAUX en qualité d'attachée de presse de l'orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, pour une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu'au 27 décembre 1988, date à laquelle le maire de Bordeaux a manifesté la volonté de mettre fin à ses fonctions en se référant à un accord avec elle sur ce point ; que Mme X..., qui dénie l'existence d'un tel accord, a continué à percevoir sa rémunération de la part de la Ville jusqu'au 30 avril 1990 ;
Considérant que l'intéressée, qui était rémunérée à plein temps par la Ville, était chargée de la promotion de l'orchestre et de ses relations publiques, tant à Paris que dans la région bordelaise ; que, dans ses fonctions, elle participait directement au fonctionnement du service public culturel assuré par cette formation ; qu'il suit de là que le litige concernant son licenciement ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 20 juillet 1993 par le PREFET DE LA GIRONDE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant la cour d'appel de Bordeaux et l'arrêt de cette juridiction en date du 30 juin 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02903
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - Examens - diplômes - exercice professionnel en qualité d'agent public - Contrat passé entre la commune et l'attaché de presse de l'orchestre municipal - Contrat administratif (1).

09-03, 17-03-02-04-01-02 L'attaché de presse de l'orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, agent contractuel de la commune, qui assure la promotion de l'orchestre et ses relations publiques, participe directement au fonctionnement du service public culturel (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES - Service public culturel - Attaché de presse d'un orchestre municipal géré en régie (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 Gironde arrêté de conflit confirmation
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 11

1.

Cf. T.C. 1979-01-15, Dames Le Cachey et Guiguère, p. 561 ;

T.C. 1993-11-22, Martinucci c/ Ville de Toulouse, p. 409


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02903
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