Vu enregistrée à son secrétariat le 4 mai 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant le docteur X... au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Vu le déclinatoire présenté le 2 juin 1992 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'aide judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 8 janvier 1993 par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 10 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12/21 mars 1881 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Leclerc, Président de sous-section,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, "Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n'ont pas la qualité d'agent public et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l'exécution même d'un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d'agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat ;
Considérant que le docteur X... a été lié par contrat à compter du 22 novembre 1984 avec le syndicat départemental des communes de la Gironde, puis à compter du 18 décembre 1986 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de ce département, établissement public administratif ; que son activité au sein du service médical créé par ce centre de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 417-27 et L. 417-28 du code des communes le faisait participer directement à l'exécution même du service public ; que de ce seul fait, le litige qui l'oppose au centre de gestion et qui est relatif au préjudice né de son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté du conflit pris le 26 janvier 1993 par le préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par le docteur X... contre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux et le jugement de cette juridiction en date du 8 janvier 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assuré l'exécution.