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11/10/1993 | FRANCE | N°02875

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, 02875


Vu enregistrée à son secrétariat le 4 mai 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant le docteur X... au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Vu le déclinatoire présenté le 2 juin 1992 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'aide judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 8 janvier 1993 par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compéten

t pour connaître du litige ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 par le...

Vu enregistrée à son secrétariat le 4 mai 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant le docteur X... au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Vu le déclinatoire présenté le 2 juin 1992 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'aide judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 8 janvier 1993 par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 10 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12/21 mars 1881 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Leclerc, Président de sous-section,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, "Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n'ont pas la qualité d'agent public et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l'exécution même d'un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d'agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat ;
Considérant que le docteur X... a été lié par contrat à compter du 22 novembre 1984 avec le syndicat départemental des communes de la Gironde, puis à compter du 18 décembre 1986 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de ce département, établissement public administratif ; que son activité au sein du service médical créé par ce centre de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 417-27 et L. 417-28 du code des communes le faisait participer directement à l'exécution même du service public ; que de ce seul fait, le litige qui l'oppose au centre de gestion et qui est relatif au préjudice né de son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté du conflit pris le 26 janvier 1993 par le préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par le docteur X... contre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux et le jugement de cette juridiction en date du 8 janvier 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assuré l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02875
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public - Qualité d'agent public - Ont cette qualité - Agent participant directement à l'exécution du service public - Médecin recruté par un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour assurer le service de médecine professionnelle créé par ce centre conformément aux articles L - 417-27 et L - 417-28 du code des communes.

16-06, 17-03-02-04-01-03, 36-01-01-01-01, 58-05 Il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige opposant un médecin à un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui l'avait recruté par contrat pour assurer le service médical créé par ce centre dans les conditions prévues aux articles L.417-27 et L.417-28 du code des communes, qui le faisait participer directement à l'exécution même du service public.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF - Centre de gestion de la fonction publique territoriale - Médecin recruté pour assurer le service de médecine professionnelle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Médecin recruté par un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour assurer le service de médecine professionnelle créé par ce centre.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Agent de droit public - Médecin recruté par un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour assurer le service de médecine professionnelle créé par ce centre conformément aux articles L - 417-27 et L - 417-28 du code des communes.


Références :

Arrêté préfectoral du 26 janvier 1993 Gironde arrêté de conflit confirmation
Code des communes L417-27, L417-28
Code du travail L511-1
Loi 79-44 du 18 janvier 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02875
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