Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 janvier 1993, l'expédition du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'Ecole normale mixte de Laval à lui verser des arriérés de salaire assortis des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 3000 F au titre des frais d'instance, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le Conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige ;
Vu, enregistré le 16 juin 1993 le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lequel conclut à la compétence du Conseil de prud'hommes ;
Vu les pièces dont il résulte que notification de la saisine du Tribunal des Conflits a été donnée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au directeur de l'école normale mixte de Laval, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X... accomplissait pour le compte de la commune de Laval, dans le cadre de la restauration scolaire de l'école primaire du "Val de Bootz", des prestations rémunérées sur la base de 50 % de la rémunération correspondant à un travail à plein temps ; qu'elle était par ailleurs rémunérée par le département de la Mayenne pour assurer la propreté des locaux de cette école, qui avait le caractère d'une "école annexe" à l'école normale du département de la Mayenne, sur la base de 80 % de la rémunération susmentionnée ; que par décision du 21 juin 1990, le directeur de l'école normale a ramené sa rémunération à 50 % ; que l'intéressée a contesté cette mesure devant le Conseil de prud'hommes de Laval, lequel a décliné sa compétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par le département de la Mayenne, seul en cause dans la présente espèce, Mme X... effectuait exclusivement des tâches d'entretien des locaux ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme participant directement à l'exécution du service public de l'éducation nationale ; que, dès lors, le litige qui l'oppose au département de la Mayenne relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au département de la Mayenne.
Article 2 : Le jugement du Conseil de prud'hommes de Laval du 16 janvier 1991 par lequel cette juridiction a déclaré son incompétence est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.