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05/04/1993 | FRANCE | N°02849

France | France, Tribunal des conflits, 05 avril 1993, 02849


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 1992, l'expédition du jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de 141 demandes du président du conseil général de la Marne tendant à l'annulation de décisions en date des 22 janvier, 26 mars, 23 avril, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 6 et 27 juillet, 17 septembre, 19 novembre, 17 décembre 1990, 21 janvier, 13 février, 18 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 1991, 17 février et 13 avril 1992, par lesquelles la commission départementale de l'éducat

ion spéciale de la Marne (C.D.E.S.) et, s'agissant d'une demand...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 1992, l'expédition du jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de 141 demandes du président du conseil général de la Marne tendant à l'annulation de décisions en date des 22 janvier, 26 mars, 23 avril, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 6 et 27 juillet, 17 septembre, 19 novembre, 17 décembre 1990, 21 janvier, 13 février, 18 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 1991, 17 février et 13 avril 1992, par lesquelles la commission départementale de l'éducation spéciale de la Marne (C.D.E.S.) et, s'agissant d'une demande enregistrée le 11 août 1990, la C.D.E.S. des Ardennes, ont maintenu en établissement spécialisé pour enfants 141 jeunes handicapés, après orientation des intéressés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement qu'elle préconisait, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les décisions des 17 mai, 20 juillet, 19 octobre, 4 décembre 1990, 11 janvier, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 28 juin, 12 juillet, 27 septembre, 25 octobre, 13 décembre 1991, 20 mars et 10 juillet 1992 par lesquelles la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente siégeant à Châlons-sur-Marne s'est déclarée incompétente pour connaître des décisions du président du conseil général de la Marne contre les décisions susvisées de la C.D.E.S. ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du conseil général du département de la Marne a contesté les 140 décisions susvisées de la commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) de la Marne et une décision de la C.D.E.S. des Ardennes, prises en application de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, maintenant en établissement spécialisé pour enfants et adolescents des jeunes adultes handicapés, après orientation de ceux-ci par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement que préconisait cette dernière commission ; que le président du conseil général soutenait que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975, les mesures ainsi prises ne résultaient pas d'une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que la commission régionale d'invalidité, saisie du litige, a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ces litiges par 141 décisions devenues définitives ; que, saisi des mêmes litiges, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par un jugement du 15 septembre 1992, estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges et a renvoyé au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la compétence ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6, V, de la loi précitée du 30 juin 1975, la décision de la commission de l'éducation spécialisée prise pour l'application de cet article, ce qui inclut celles prises en application de l'article 6, alinéa 1 bis, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, selon les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail, les recours contre les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel se prononçant, en application de l'article L. 323-11, 1, 3°, sur la désignation des établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés correspondant aux besoins de la personne handicapée, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recours contre les décisions prises tant par la C.D.E.S. que la C.O.T.O.R.E.P. en vertu de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 aux fins de prolonger le placement dans un établissement d'éducation spéciale de personnes handicapées qui ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le litige porte sur le bien-fondé de la mesure ou sur le non-respect de la procédure déterminée par la loi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges soulevés par le président du conseil général de la Marne ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le président du conseil général de la Marne aux commissions départementales de l'éducation spéciale de la Marne et des Ardennes.
Article 2 : Les décisions susvisées de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente siégeant à Châlons-sur-Marne sont déclarées nulles et non avenues. La cause et les parties sont renvoyées devant cette commission.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 septembre 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02849
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE - Prolongation du placement au-delà l'âge limite (article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 issu de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989) - Juridictions compétentes pour statuer sur les litiges nés de l'application de l'article 6 I bis - Juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

04-03-01-03, 17-03-01-02-05 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et du dernier alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail que les recours contre les décisions conjointes de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. en vertu de l'article 6 alinéa 1 bis de la loi du 30 juin 1975 aux fins de prolonger le placement dans un établissement d'éducation spéciale de personnes handicapées qui ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le litige porte sur le bien-fondé de la mesure ou le non-respect de la procédure déterminée par la loi.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (article 6) - Prolongation du placement de jeunes adultes handicapés en établissements spécialisés pour enfants et adolescents.


Références :

Code du travail L323-11
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02849
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