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05/04/1993 | FRANCE | N°02733

France | France, Tribunal des conflits, 05 avril 1993, 02733


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 août 1992, l'expédition du jugement en date du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande présentée pour Mme X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 179.775 F, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont elle a été victime de la part de deux mineurs en fugue du foyer auquel ils avaient été confiés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la q

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Vu le jugement du 3 novembre 1988, par lequel l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 août 1992, l'expédition du jugement en date du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande présentée pour Mme X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 179.775 F, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont elle a été victime de la part de deux mineurs en fugue du foyer auquel ils avaient été confiés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 novembre 1988, par lequel le tribunal pour enfants de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 1993, le mémoire présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 10 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 17 octobre 1988 devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... tendait à obtenir de l'Etat l'indemnisation des dommages subis par elle du fait de l'agression dont elle avait été victime le 18 juin 1986 de la part de deux mineurs alors en fugue du foyer "le Prado du Cantin" où ils avaient été placés par des ordonnances du juge des enfants prises sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative aux mineurs en danger ; que cette demande, qui ne mettait en cause ni l'organisme privé gérant le foyer où les intéressés avaient été placés, ni une faute relative au fonctionnement du service public judiciaire, mais se fondait uniquement sur le risque spécial lié à la présence de mineurs placés dans le foyer relevait de la seule compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est estimé incompétent pour en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 août 1992 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02733
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Responsabilité à raison de l'activité de différents services publics administratifs - Services sociaux - Mineurs ayant fait l'objet de mesures de placement au titre de l'assistance éducative - Demande de réparation - sur le fondement du risque - du préjudice résultant de l'agression commise par deux mineurs en fugue.

17-03-02-05-01-01, 60-02-09 Demande présentée devant la juridiction administrative tendant à obtenir de l'Etat l'indemnisation des dommages subis du fait d'une agression commise par deux mineurs alors en fugue d'un foyer où ils avaient été placés par des ordonnances du juge des enfants prises sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative aux mineurs en danger. Cette demande, qui ne mettait en cause ni l'organisme privé gérant le foyer où les intéressés avaient été placés, ni une faute relative au fonctionnement du service public judiciaire, mais se fondait uniquement sur le risque spécial lié à la présence de mineurs placés dans le foyer relevait de la seule compétence de la juridiction administrative.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - Mineurs ayant faits l'objet de mesures au titre de l'assistance éducative - Action en responsabilité dirigée contre l'Etat et tendant à obtenir - sur le fondement du risque spécial lié au voisinage - la réparation du préjudice subi par la victime d'une agression commise par deux de ces mineurs en fugue du foyer où ils avaient été placés - Compétence du juge administratif.


Références :

Code civil 375 et suivants


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Lecler
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02733
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