Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs qu'aucune voie de fait ne peut être retenue contre l'autorité administrative, sa décision de ne pas délivrer à M. X... une carte de séjour n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ;
Vu l'ordonnance du 7 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté le déclinatoire de compétence, en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts provisionnels sollicitée pour la non-délivrance du récépissé de demande de la carte de séjour et a sursis à statuer ;
Vu l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet le la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Sur la procédure de conflit :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'arrêté de conflit du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris le 24 août 1992, dans le délai de quinzaine à compter de la réception, en date du 12 août 1992, du jugement du 7 août 1992 et des pièces annexes, que le procureur de la République avait lui-même un délai de 5 jours pour transmettre au préfet, d'où il suit que la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Sur la compétence :
Considérant que la décision implicite du préfet, par silence gardé sur les réclamations de M. X..., de lui délivrer un récépissé de ses demandes de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, qui n'a dès lors commis aucune voie de fait ; que le juge des référés ne pouvait donc retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 août 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le jugement de cette juridiction en date du 7 août 1992.