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01/03/1993 | FRANCE | N°09-32844

France | France, Tribunal des conflits, 01 mars 1993, 09-32844


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs qu'aucune voie de fait ne peut être retenue contre l'autorité administrative, sa décision de ne pas délivrer à M. X... une carte de séjour n'étant pas mani

festement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appa...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs qu'aucune voie de fait ne peut être retenue contre l'autorité administrative, sa décision de ne pas délivrer à M. X... une carte de séjour n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ;

Vu l'ordonnance du 7 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté le déclinatoire de compétence, en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts provisionnels sollicitée pour la non-délivrance du récépissé de demande de la carte de séjour et a sursis à statuer ;

Vu l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet le la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;

Sur la procédure de conflit :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'arrêté de conflit du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris le 24 août 1992, dans le délai de quinzaine à compter de la réception, en date du 12 août 1992, du jugement du 7 août 1992 et des pièces annexes, que le procureur de la République avait lui-même un délai de 5 jours pour transmettre au préfet, d'où il suit que la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Sur la compétence :

Considérant que la décision implicite du préfet, par silence gardé sur les réclamations de M. X..., de lui délivrer un récépissé de ses demandes de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, qui n'a dès lors commis aucune voie de fait ; que le juge des référés ne pouvait donc retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 août 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le jugement de cette juridiction en date du 7 août 1992.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour - Récépissé - Refus implicite du préfet (non).

La décision implicite du préfet, par silence gardé, de ne pas délivrer un récépissé de demande de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration qui n'a dès lors commis aucune voie de fait. Le président d'un tribunal de grande instance, juge des référés, ne peut donc retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 août 1992


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-32844
Numéro NOR : JURITEXT000007030030 ?
Numéro d'affaire : 09-32844
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1993-03-01;09.32844 ?
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