Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 octobre 1992, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande de M. Eloïc X... tendant à condamner la chambre d'agriculture de la Guadeloupe à lui verser diverses indemnités, à constater l'irrégularité de son licenciement, et à ordonner sa réintégration, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 29 mai 1991 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. X... à la chambre d'agriculture en ce qui concerne le classement indiciaire de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 1992, par lequel M. X... s'est remet à l'appréciation du Tribunal des conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 511-4 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 511-4 du code rural, les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture départementales sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ; qu'il en résulte que les personnes recrutées par les chambres d'agriculture pour travailler dans ces établissements ou services se trouvent dans une situation de droit privé, quelles que soient les clauses du contrat qui les lient à la chambre, et nonobstant la circonstance qu'elles soient appelées à accomplir en dehors de leurs fonctions principales certaines tâches incombant normalement aux services généraux de la chambre ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Eloïc X... a été recruté en 1981 par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe en qualité de technicien du service d'utilité agricole créé par elle ; que s'il a fait l'objet en 1985 d'une promotion le classant dans la catégorie du "personnel d'études", il n'a pas cessé de relever dudit service d'utilité agricole ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, tout en statuant sur divers chefs de demande opposant l'intéressé à la chambre, s'est déclaré incompétent pour examiner le litige portant sur son classement indiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la chambre d'agriculture de la Guadeloupe.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 mai 1991 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il concerne le classement indiciaire de M. X.... La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pointe-à-Pitre est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 septembre 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.