Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mars 1992, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X..., Y..., Z... et A... à Electricité de France devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 février 1991 par le préfet de la Gironde tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour apprécier la légalité de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle le directeur de la production et du transport d'Electricité de France a fixé de nouvelles modalités de retenues sur salaires en cas d'inexécution fautive du travail par les agents de la production thermique ;
Vu les arrêts du 4 février 1992 par lesquels la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour statuer sur le fond du litige ;
Vu l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les arrêts du 4 mars 1992 par lesquels la cour d'appel a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 30 avril 1992, le mémoire présenté par le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, tendant à la "validation" de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831, modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du tribunal,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. X..., Y..., Z... et A... ont assigné Electricité de France, leur employeur, devant le conseil de prud'hommes pour avoir remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève ;
Considérant que s'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur ce litige, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public qui présentent un caractère réglementaire et administratif ; qu'a ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève ;
Mais considérant que, selon le dernier état des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que les salariés se bornaient à soutenir que devaient être vérifiées les questions de savoir s'ils ont ou non participé à une grève licite, si le service minimum a ou non été respecté et s'il y a bien eu cessation du travail entraînant ou non une baisse de production ou une exécution défectueuse du travail ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à juste titre que la cour d'appel, saisie d'un déclinatoire de compétence ne visant que la question préjudicielle de la légalité de la décision précitée du 12 décembre 1988, a retenu que l'examen de ces points n'était pas subordonné à l'appréciation de la légalité de ladite décision ; que c'est donc à tort que le conflit, qui n'avait dès lors pas d'objet, a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 février 1992 par le préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.