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04/07/1991 | FRANCE | N°02670

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 1991, 02670


Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du tribunal, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et tendant à ce que la cour d'appel de Paris renvoie devant la juridiction administrative la demande de Mme X... relative à sa réintégration à l'administration des monnaies et médailles ; par les motifs que celle-ci ne saurait être qualifiée de service publ

ic industriel et commercial ;
Vu l'arrêt du 28 février 1991 par lequ...

Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du tribunal, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et tendant à ce que la cour d'appel de Paris renvoie devant la juridiction administrative la demande de Mme X... relative à sa réintégration à l'administration des monnaies et médailles ; par les motifs que celle-ci ne saurait être qualifiée de service public industriel et commercial ;
Vu l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour d'appel de Paris a rejet le déclinatoire de compétence et, statuant au fond, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné la réintégration de Mme X... dans son salaire ;
Vu, enregistrées le 10 juin 1991, les observations présentées pour la direction des monnaies et médailles et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif qu'en raison de leur statut, les ouvriers de cette administration doivent être qualifiés d'agents publics ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée, l'ordonnance des 12 et 21 mars 1831 modifiée et le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 31 juillet 1879 et les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du tribunal,
- les observations de Me Ancel, avocat de la direction des monnaies et médailles,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public", n'ont pas pour effet de limiter la portée de la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 qui dispose que le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance et d'où il résulte que le préfet peut élever le conflit, en tout état de la procédure, aussi longtemps que la juridiction ne s'est pas prononcée sur la compétence par une décision devenue définitive ; qu'ainsi, c'est à tort que pour écarter le déclinatoire de compétence, la cour d'appel de Paris s'est fondée sur l'article précité du nouveau code de procédure civile ;
Considérant également qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée de 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence, doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu ;

Considérant, d'autre part, que la direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial, non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;
Considérant que Mme X..., ouvrière à la direction des monnaies et médailles, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, a assigné l'agent judiciaire du Trésor public devant le conseil de prud'hommes de Paris, pour que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions dont elle a été suspendue par décision du 15 juillet 1985 prise en application de l'article 47 du règlement général des ateliers de la monnaie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires et que c'est donc à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté du préfet de Paris du 18 mars 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et statué au fond sur le litige opposant Mme X... à l'agent judiciaire du Trésor public.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02670
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Procédure - Jugement ayant statué à la fois sur le déclinatoire de compétence et sur le fond - Décision nulle et non avenue - quel que soit le bien-fondé de l'arrêté de conflit.

17-03-03-01-01, 54-09-01-02 Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence, doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit. Par suite, l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu nonobstant la circonstance que l'arrêté de conflit doive également être annulé, le litige relevant en fait de la compétence des juridictions judiciaires et le conflit ayant été élevé à tort par le préfet.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - Impossibilité - pour le juge judiciaire - saisi d'un déclinatoire de compétence du préfet - de se prononcer sur le fond du litige - Décision au fond nulle et non avenue - Circonstance que le conflit a été élevé à tort sans influence.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 mars 1991 Paris arrêté de conflit annulation
Décret du 20 novembre 1879
Décret du 06 mai 1913
Loi du 31 juillet 1879
Nouveau code de procédure civile 74
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4, art. 8


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02670
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