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15/04/1991 | FRANCE | N°02642

France | France, Tribunal des conflits, 15 avril 1991, 02642


Vu le jugement du 25 octobre 1990, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 30 octobre, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a sursis à statuer sur le litige opposant M. X..., ancien chef du service juridique et domanial de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie, à ladite agence, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé l'ordre de juridiction compétent en raison de ce que par jugement du 14 juin 1989, le tribunal du travail de Nouméa s'est déclaré incompétent ;
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Vu le jugement du 25 octobre 1990, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 30 octobre, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a sursis à statuer sur le litige opposant M. X..., ancien chef du service juridique et domanial de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie, à ladite agence, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé l'ordre de juridiction compétent en raison de ce que par jugement du 14 juin 1989, le tribunal du travail de Nouméa s'est déclaré incompétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 et le décret, modifié, du 26 octobre 1849, notamment les articles 34 et 38 de ce décret ;
Vu l'ordonnance n° 86-1181 du 13 novembre 1986 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie (ADRAF),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 13 novembre 1986 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie "n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. Y..., inspecteur central des impôts, a été engagé par l'office foncier de Nouvelle-Calédonie, qui était un établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial, pour y exercer les fonctions de chef du service juridique et domanial ; qu'en position de détachement, il était soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ; que cette fonction ne plaçait pas l'intéressé sous un statut de fonction publique ou de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance de 1986 précitée ; que, dès lors, le litige qui oppose à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier ayant remplacé l'office, M. Y..., à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d'origine et qui est relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige opposant M. Y... à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 14 juin 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouméa, à l'exception du jugement du 26 octobre 1990, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02642
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (article 1er) - Litige relatif à la rupture du contrat d'un fonctionnaire détaché dans des fonctions ne le faisant pas relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public (1).

17-03-01-02-05, 36-05-03-01-02, 46-01-05 Aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie "n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public". M. L., inspecteur central des impôts, a été engagé par l'office foncier de Nouvelle-Calédonie, qui était un établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial, pour y exercer les fonctions de chef du service juridique et domanial. En position de détachement, il était soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement. Cette fonction ne plaçait pas l'intéressé sous un statut de fonction publique ou de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance de 1985. Dès lors, le litige qui oppose M. L. à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier ayant remplacé l'office à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d'origine et qui est relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Compétence du juge judiciaire - Qualité d'agent public - Absence - Inspecteur des impôts détaché auprès d'un établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial en Nouvelle-Calédonie - Soumission aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement - Compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif à la rupture du contrat.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - T - O - M - Nouvelle-Calédonie - Application de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Cas d'un fonctionnaire détaché dans des fonctions ne le faisant pas relever d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public - Litige relatif à la rupture de son contrat (1).


Références :

Ordonnance 86-1181 du 13 novembre 1986 art. 1

1.

Cf. T.C. 1990-11-26, Mir, n° 02629


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02642
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