Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 avril 1989, une expédition du jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant Mme Dominique X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et relatif au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par son arrêt du 10 décembre 1987, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, affectée à l'aéroport de Marseille Marignane dont le fonctionnement est assuré par cet établissement public, réclame réparation du préjudice résultant du licenciement dont elle a été l'objet ;
Considérant que Mme X... a été employée successivement comme hôtesse chargée de l'accueil et de l'information du public, puis au standard téléphonique de l'aéroport ; que ces fonctions la faisaient participer directement au service public de caractère administratif ainsi confié à la chambre de commerce ; que, dès lors, le litige susanalysé qui l'oppose à cette dernière ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, et relatif à l'éventuel octroi par cette dernière d'une indemnité de licenciement.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.