La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1990 | FRANCE | N°02583

France | France, Tribunal des conflits, 19 février 1990, 02583


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 avril 1989, une expédition du jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant Mme Dominique X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et relatif au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par son arrêt du 10 décembre 1987, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompét

ente pour connaître du même litige ;

Vu la loi des 16-24 août 17...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 avril 1989, une expédition du jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant Mme Dominique X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et relatif au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par son arrêt du 10 décembre 1987, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du même litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, affectée à l'aéroport de Marseille Marignane dont le fonctionnement est assuré par cet établissement public, réclame réparation du préjudice résultant du licenciement dont elle a été l'objet ;

Considérant que Mme X... a été employée successivement comme hôtesse chargée de l'accueil et de l'information du public, puis au standard téléphonique de l'aéroport ; que ces fonctions la faisaient participer directement au service public de caractère administratif ainsi confié à la chambre de commerce ; que, dès lors, le litige susanalysé qui l'oppose à cette dernière ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, et relatif à l'éventuel octroi par cette dernière d'une indemnité de licenciement.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02583
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF - Chambre de commerce et d'industrie - Hôtesse d'accueil et standardiste d'un aéroport géré par la chambre (1).

17-03-02-04-01-03, 33-02-06-01-01, 36-01-01-01, 65-03-04 Mme G., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, affectée à l'aéroport de Marseille Marignane dont le fonctionnement est assuré par cet établissement public, a été employée successivement comme hôtesse chargée de l'accueil et l'information du public, puis au standard téléphonique de l'aéroport. Ces fonctions la faisaient participer directement au service public de caractère administratif ainsi confié à la chambre de commerce. Dès lors, les litiges relatifs à son licenciement, qui l'opposent à cette dernière, ressortissent à la juridiction administrative (1).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC - Participation directe à l'exécution du service public - Hôtesse d'accueil et standardiste d'un aéroport (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Hôtesse d'accueil et standardiste d'un aéroport (1).

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Aéroports exploités par les chambres de commerce et d'industrie - Agents publics - Hôtesse d'accueil et standardiste (1).


Références :

1.

Rappr. T.C. 1989-10-23, Nabo c/ Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, n° 2582, pour un pompier du service de secours et d'incendie de l'aéroport


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02583
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award