La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1990 | FRANCE | N°02604

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 1990, 02604


Vu, enregistré au secrétariat le 14 septembre 1989 l'arrêté par lequel, le 3 août 1989, le préfet de la région et du département de La Réunion a élevé le conflit dans la cause opposant, devant le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, la société anonyme Gamma-Cadjee, dont le siège est à Sainte Clotilde, route nationale n° 2, à la direction régionale des douanes de La Réunion représentant l'Etat ;

Vu le Code des douanes, et notamment son article 357 bis ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872

;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et le décret du 26 octobre 1849, modifiés par...

Vu, enregistré au secrétariat le 14 septembre 1989 l'arrêté par lequel, le 3 août 1989, le préfet de la région et du département de La Réunion a élevé le conflit dans la cause opposant, devant le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, la société anonyme Gamma-Cadjee, dont le siège est à Sainte Clotilde, route nationale n° 2, à la direction régionale des douanes de La Réunion représentant l'Etat ;

Vu le Code des douanes, et notamment son article 357 bis ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et le décret du 26 octobre 1849, modifiés par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes, "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il ressort de ce texte que lesdits tribunaux ne sont compétents que pour connaître des contestations engagées par les redevables et concernant soit l'assiette et le recouvrement des droits de douane, soit la responsabilité encourue par l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette ou de recouvrement de tels droits ;
Considérant qu'il est constant que la Société Gamma-Cadjee, qui exerce l'activité de concessionnaire automobile dans le département de la Réunion, n'était elle-même redevable d'aucun droit perçu par l'administration des douanes, mais demandait la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un changement d'interprétation, de la part de cette administration, des textes concernant la circulation temporaire, sur le territoire de la France métropolitaine, de véhicules neufs commandés en Allemagne par son entreprise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont la connaissance est attribuée au tribunal d'instance par l'article 357 bis précité, mais relève de la compétence de droit commun des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Réunion dans cette affaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 août 1989 par le préfet de la Réunion est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion par la Société Gamma-Cadjee et le jugement de ce tribunal en date du 24 juillet 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02604
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - Droits de douane (article 357 bis du code des douanes) - Compétence du juge administratif - Responsabilité encourue par l'administration en raison du changement d'interprétation donnée aux dispositions du code des douanes.

17-03-01-02-03, 19-02-01-01 Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Il ressort de ce texte que lesdits tribunaux ne sont compétents que pour connaître des contestations engagées par les redevables et concernant soit l'assiette et le recouvrement des droits de douane, soit la responsabilité encourue par l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette ou de recouvrement de tels droits. Requérant n'étant lui-même redevable d'aucun droit perçu par l'administration des douanes, mais demandant la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un changement d'interprétation, de la part de cette administration, de textes concernant la circulation temporaire, sur le territoire de la France métropolitaine, de véhicules neufs commandés par lui en Allemagne. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont la connaissance est attribuée au tribunal d'instance par l'article 357 bis précité, mais relève de la compétence de droit commun des tribunaux administratifs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction administrative - Responsabilité encourue par l'administration en raison du changement d'interprétation donnée aux dispositions du code des douanes.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 août 1989 La Réunion arrêté de conflit confirmation
Code des douanes 357 bis


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Charbonnier
Avocat(s) : S.C.P. Boré-Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award