Vu, enregistrée au secrétariat le 31 mars 1989, une expédition du jugement en date du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de M. Richard X... tendant à condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à annuler le licenciement du susnommé et à le réintégrer dans ses fonctions de pompier au service de sécurité à l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau et à verser des indemnités pour licenciement abusif, et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que par jugement définitif du 26 mai 1987 le Conseil de prud'hommes de Cayenne a décliné sa compétence pour connaître du litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que M. Richard X..., agent d'une chambre de commerce et d'industrie de Cayenne, recruté comme pompier au service d'incendie et de sauvetage à l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, géré par cette Chambre réclame réparation du préjudice résultant du licenciement dont il a été l'objet ;
Considérant que les fonctions de pompier exercées par M. X..., concernant la sécurité des installations et du trafic, le faisaient participer directement au fonctionnement du service public confié à la Chambre de commerce ; que, dès lors, le litige survenu ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à son employeur, la Chambre de commerce et d'industrie de Cayenne.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 février 1989 est annulé.
Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Cayenne.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde de Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.