La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°02585

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 1989, 02585


Vu, enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 9 mai 1989 la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal un rapport du procureur général près la cour d'appel de Paris dans la procédure opposant MM. R. et P. à M. G. ensemble le rapport par lequel le procureur fait connaître que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décliné la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny le 9 mars 1989 à l'occasion de l'instance engagée par MM. R. et P. ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fr

uctidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 4...

Vu, enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 9 mai 1989 la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal un rapport du procureur général près la cour d'appel de Paris dans la procédure opposant MM. R. et P. à M. G. ensemble le rapport par lequel le procureur fait connaître que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décliné la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny le 9 mars 1989 à l'occasion de l'instance engagée par MM. R. et P. ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 4 février 1850 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le tribunal qui rejette un déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il n'est apporté aucune exception à cette règle dans le cas où le tribunal statue en matière de référé ; que le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny, après avoir écarté le déclinatoire de compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur la requête de MM. R. et P. et celui du 23 mars 1989 par lequel le même tribunal a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur les réquisitions à fin de sursis prises par le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite ordonnance doivent être déclarés nuls et non avenus ;

Considérant que, en second lieu, qu'en vertu de l'article L.248 du code électoral, le contentieux de l'élection des conseillers municipaux relève de la compétence du juge administratif ; que les décisions administratives qui sont relatives à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre la suppression dans les divers documents électoraux des mentions figurant dans une liste dont la candidature a été enregistrée conformément aux dispositions de l'article L.157 du code électoral ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 1989 est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par MM. R. et P. devant le tribunal de grande instance de Bobigny et les jugements de ce tribunal en date des 9 mars 1989 et 23 mars 1989.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02585
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS - Absence - Décisions relatives à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement des candidatures.

17-03-01-02-02, 28-08-005-01 En vertu de l'article L.248 du code électoral, le contentieux de l'élection des conseillers municipaux relève de la compétence du juge administratif. Les décisions administratives qui sont relatives à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection. Dès lors, il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre la suppression dans les divers documents électoraux des mentions figurant dans une liste dont la candidature a été enregistrée conformément aux dispositions de l'article L.157 du code électoral.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Compétence de la juridiction administrative - Décisions relatives à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement des candidatures.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 mars 1989 Seine-Saint-Denis arrêté de conflit confirmation
Code électoral L248, L157
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1989:02585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award