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09/05/1989 | FRANCE | N°02577

France | France, Tribunal des conflits, 09 mai 1989, 02577


Vu, enregistré au secrétariat le 21 février 1989, l'arrêté en date du 7 novembre 1988 par lequel le Préfet du département du Val d'Oise a élevé le conflit d'attribution à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 1988 par le Président du tribunal de grande instance de Pontoise dans la cause ayant opposé Mme X... à M. Z... à l'occasion d'élections au Conseil général ;
Vu l'assignation en référé delivrée le 21 septembre 1988 et ladite ordonnance prescrivant à M. Z... de s'abstenir de diffuser et de retirer de tous lieux publics, y compris des bureaux

de vote, les bulletins à son nom comportant les mots "trop d'immigrés - la...

Vu, enregistré au secrétariat le 21 février 1989, l'arrêté en date du 7 novembre 1988 par lequel le Préfet du département du Val d'Oise a élevé le conflit d'attribution à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 1988 par le Président du tribunal de grande instance de Pontoise dans la cause ayant opposé Mme X... à M. Z... à l'occasion d'élections au Conseil général ;
Vu l'assignation en référé delivrée le 21 septembre 1988 et ladite ordonnance prescrivant à M. Z... de s'abstenir de diffuser et de retirer de tous lieux publics, y compris des bureaux de vote, les bulletins à son nom comportant les mots "trop d'immigrés - la France aux français", ainsi que la profession de foi, et autorisant Mme X... et des intervenants à faire saisir par huissier de justice tous documents électoraux contenant les mentions précitées émanant de M. Z... et qui se trouveraient dans un lieu public, enfin prescrivant l'affichage de l'ordonnance dans chacun des bureaux de vote du canton de Cergy-Sud.
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 23 septembre 1988 par le Préfet au Procureur de la République ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré irrecevable ce déclinatoire ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, la dépêche de M. Y..., ministre de la Justice, transmettant le rapport du Procureur général près la Cour d'appel de Versailles communiquant le dossier de la procédure judiciaire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le Code électoral ;

Considérant qu'il est de principe qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires, dont le contentieux appartient aux seuls juges de l'élection, il reste que le déclinatoire du préfet du Val d'Oise en date du 23 septembre 1988 est parvenu ledit jour au Parquet, alors que le Président du tribunal de grande instance de Pontoise avait déjà prononcé l'ordonnance de référé critiquée qui, malgré son caractère provisoire, avait épuisé la saisine de ce magistrat ; que par suite, la tardiveté du déclinatoire entraînait son irrecevabilité ; que l'arrêté de conflit du 7 novembre 1988 doit, en conséquence, être annulé ;
Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 7 novembre 1988 par le Préfet du département du Val d'Oise est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Procédure - Déclinatoire de compétence - Tardiveté - Existence - Déclinatoire parvenu après le prononcé d'une ordonnance de référé - nonobstant le caractère provisoire de l'ordonnance critiquée.

17-03-03-01-01, 28-08-005-01, 54-09-01-02 S'il est de principe qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires, dont le contentieux appartient aux seuls juges de l'élection, il reste que le déclinatoire du préfet est parvenu au parquet alors que le président du tribunal de grande instance avait déjà prononcé l'ordonnance de référé critiquée qui, malgré son caractère provisoire, avait épuisé la saisine de ce magistrat. Par suite, tardiveté du déclinatoire entraînant son irrecevabilité. Annulation de l'arrêté de conflit.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Elections au conseil général - Conflit positif - Déclinatoire de compétence parvenu au parquet après le prononcé d'une ordonnance de référé - Tardiveté du déclinatoire le rendant irrecevable nonobstant le caractère provisoire de l'ordonnance critiquée.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - Recevabilité - Absence - Elections au conseil général - Déclinatoire de compétence parvenu au parquet après le prononcé d'une ordonnance de référé - Tardiveté du déclinatoire le rendant irrecevable nonobstant le caractère provisoire de l'ordonnance critiquée.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 novembre 1988 Val-d'Oise arrêté de conflit annulation


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 09/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02577
Numéro NOR : CETATEXT000007607028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1989-05-09;02577 ?
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