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09/05/1989 | FRANCE | N°02574

France | France, Tribunal des conflits, 09 mai 1989, 02574


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 février 1989, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société transports Bezombes, la compagnie la Préservatrice foncière et la société Razel à la commune de Sault-les-Rethel et à l'Etat français ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 mars 1987 par le préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes, et tendant à ce que la cour d'appel de Reims renvoie devant la juridiction administrative la dem

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 février 1989, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société transports Bezombes, la compagnie la Préservatrice foncière et la société Razel à la commune de Sault-les-Rethel et à l'Etat français ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 mars 1987 par le préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes, et tendant à ce que la cour d'appel de Reims renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle les sociétés et compagnie précitées entendent être indemnisées par la commune et par l'Etat des conséquences résultant pour elles de la destruction par incendie volontaire d'une pelle hydraulique appartenant à la société transports Bezombes et destinée au chantier de la centrale nucléaire de Chooz, ce au motif que le dommage n'avait pas été causé par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L.133-1 du code des communes ;
Vu l'arrêt en date du 17 octobre 1988 par lequel la cour d'appel de Reims a rejeté le déclinatoire ;
Vu l'arrêté en date du 2 novembre 1988 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes, a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1988 par lequel la cour d'appel de Reims a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits ;
Vu enregistrées comme ci-dessus le 4 mars 1989, les observations du ministre de l'intérieur tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er mai 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code des communes applicable à la cause : "Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées" ;

Considérant que la société transports Bezombes, son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, et la société Razel demandent à être indemnisés par la commune de Sault-les-Rethel des conséquences résultant pour elles de la destruction par incendie volontaire, le 11 septembre 1985 d'une pelle hydraulique appartenant à la société Razel et destinée au chantier de la centrale nucléaire de Chooz.

Considérant qu'alors même que cet acte aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article ci-dessus reproduit, et que l'action engagée par les sociétés et compagnie précitées n'est pas de celles pour lesquelles l'article L.133-5 du code des communes, demeuré applicable aux instances en responsabilité introduites avant la publication de la loi du 9 janvier 1986, attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Ardennes, a élevé le conflit devant la cour d'appel de Reims ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet des Ardennes, en date du 2 novembre 1988, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société Transports Bezombes, la compagnie La Préservatrice foncière et la société Razel contre la commune de Sault-les-Rethel devant les juridictions judiciaires, et l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 17 octobre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02574
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Réparation des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements - Article L - 133-1 et suivants du code des communes abrogés par l'article 27-I de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 - Application desdits articles aux instances introduites avant la publication de la loi.

01-08-03, 17-03-01-02-01-02, 60-01-05 Aux termes de l'article L.133-1 du code des communes applicable à la cause : "Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées". Sociétés et assureur demandant à être indemnisés par la commune de Sault-les-Rethel des conséquences résultant pour eux de la destruction par incendie volontaire d'une pelle hydraulique destinée au chantier de la centrale nucléaire de Chooz. Alors même que cet acte aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement. Il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L.133-1 du code des communes et que l'action engagée par les sociétés précitées n'est pas de celles pour lesquelles l'article L.133-5 du code des communes, demeuré applicable aux instances en responsabilité introduites avant la publication de la loi du 9 janvier 1986, attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986) - Notion de dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements - Absence - Destruction par incendie volontaire d'une pelle hydraulique destinée au chantier d'une centrale nucléaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Notion de dommages causés par un attroupement ou rassemblement - Absence - Incendie apr action collective concertée d'un engin de chantier.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 novembre 1988 Ardennes arrêté de conflit confirmation
Code des communes L133-1, 133-5
Loi 86-29 du 09 janvier 1986 art. 27 I


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. de Bouillane
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1989:02574
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