Vu, enregistée au secrétariat le 4 octobre 1988, une expédition de l'arrêt en date du 13 février 1986 par lequel la cour d'appel de Colmar, saisie en matière prud'homale, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de Melle X... tendant à la condamnation de la commune d'Oltingue à lui verser des indemnités de licenciement et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement définitif du 10 mai 1983, le tribunal administratif de Strasbourg a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que Mlle X..., agent spécialisé des écoles maternelles à titre stagiaire depuis le 1er octobre 1971, a été titularisée dans son grade par arrêté du maire de la commune d'Oltingue du 1er mars 1974 et a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs portant élévation d'échelon ;
Considérant que Melle X... se trouvait ainsi dans une position statutaire et réglementaire ; que, dès lors, les difficultés nées de son licenciement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétence pour connaître du litige relatif au licenciement de Mlle X... par le maire de la commune d'Oltingue.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Stasbourg du 10 mai 1983 est annulé.
Article 3 - La procédure suivie par Mlle X... devant le conseil de Prud'hommes d'Altkirch et la Cour d'appel de Colmar est annulée à l'exception du renvoi opéré par arrêt du 13 février 1986 ;
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.