La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1989 | FRANCE | N°02553

France | France, Tribunal des conflits, 23 janvier 1989, 02553


Vu l'ordonnance du 4 août 1988, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 août 1988, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a renvoyé au Tribunal des Conflits les conclusions présentées par M. et Mme Gilles Kunz, M. et Mme Jacques Kunz, M. et Mme Thierry Friedmann, M. et Mme Yves Kunz, M. Alphonse Cateau, Mme Jacqueline Moulard, M. et Mme Kléber Lemort, M. Xavier Martin et Mme Gay, en tant qu'elles tendent à la désignation d'un expert pour constater les désordres provoqués par les véhicules travaillant

sur le chantier de la partie française du tunnel sous la Manche, et...

Vu l'ordonnance du 4 août 1988, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 août 1988, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a renvoyé au Tribunal des Conflits les conclusions présentées par M. et Mme Gilles Kunz, M. et Mme Jacques Kunz, M. et Mme Thierry Friedmann, M. et Mme Yves Kunz, M. Alphonse Cateau, Mme Jacqueline Moulard, M. et Mme Kléber Lemort, M. Xavier Martin et Mme Gay, en tant qu'elles tendent à la désignation d'un expert pour constater les désordres provoqués par les véhicules travaillant sur le chantier de la partie française du tunnel sous la Manche, et ceux affectant les réseaux d'eau, d'électricité et de télévision ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu le traité signé à Canterbury entre la France et la Grande-Bretagne le 12 février 1986, ratifié en application de la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 ;
Vu le décret du 6 mai 1987 portant déclaration d'utilité publique des travaux du tunnel sous la Manche ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que M. K. et treize autres requérants ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à la désignation d'un expert en vue de constater et d'évaluer les dommages résultant pour eux et pour leurs propriétés des travaux engagés par la maîtrise d'ouvrage de la société Trans-Manche en vue de la création d'une liaison sous la Manche entre la France et l'Angleterre ; qu'à la suite de l'ordonnance du 16 octobre 1987, devenue définitive, par laquelle le juge des référés de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, les mêmes requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande ayant le même objet, mais dirigée à la fois contre la société "France-Manche" et contre le groupement d'intérêt économique "Trans-Manche construction", chargé par elle de la réalisation de l'ouvrage, et contre les cinq entreprises de travaux publics qui constituent ce groupement ; que, par une ordonnance du 4 août 1988, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence en ce qui concerne les dommages causés par les véhicules du chantier, et les troubles allégués par les intéressés dans la distribution de l'eau et de l'électricité et la réception des émissions de télévision ; qu'il s'est en revanche prononcé sur la demande d'expertise en tant qu'elle portait sur les autres dommages imputés au chantier ;

Considérant qu'en l'état où la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et où le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir ; qu'il s'ensuit que le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, ne pouvait en l'espèce, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de trancher sur la question de compétence ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance rendue le 4 août 1988 par le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice sont déclarés nuls et non avenus.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02553
Date de la décision : 23/01/1989
Sens de l'arrêt : Ordonnance du tribunal administratif de nice déclarée nulle et non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative - Etendue - Demande en référé de désignation d'un expert pour établir les dommages causés par un chantier de travaux publics - Obligation pour le juge saisi de se prononcer - dès lors que - sur le fond - le litige relève au moins en partie de son ordre de juridiction (1).

17-03-02-06-01, 54-03-011-01 M. K. et treize autres requérants ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à la désignation d'un expert en vue de constater et d'évaluer les dommages résultant pour eux et pour leurs propriétés des travaux engagés par la maîtrise d'ouvrage de la société Trans-Manche en vue de la création d'une liaison sous la Manche entre la France et l'Angleterre. A la suite de l'ordonnance du 16 octobre 1987, devenue définitive, par laquelle le juge des référés de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, les mêmes requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande ayant le même objet, mais dirigée à la fois contre la société "France-Manche" et contre le groupement d'intérêt économique "Trans-Manche construction", chargé par elle de la réalisation de l'ouvrage, et contre les cinq entreprises de travaux publics qui constituent ce groupement. Par une ordonnance du 4 août 1988, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence en ce qui concerne les dommages causés par les véhicules du chantier, et les troubles allégués par les intéressés dans la distribution de l'eau et de l'électricité et la réception des émissions de télévision. Il s'est en revanche prononcé sur la demande d'expertise en tant qu'elle portait sur les autres dommages imputés au chantier. En l'état, où la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et où le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir. Il s'ensuit que le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, ne pouvait, en l'espèce, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Demande de désignation d'un expert pour établir les dommages causés par un chantier de travaux publics et notamment par les véhicules opérant sur ce chantier - Obligation du juge saisi de se prononcer - dès lors que - sur le fond - le litige relève au moins en partie de son ordre de juridiction (1).


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

1.

Cf. Tribunal des Conflits, 1988-10-17, Entreprise Niay


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1989:02553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award