La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1988 | FRANCE | N°02564

France | France, Tribunal des conflits, 19 décembre 1988, 02564


Vu, enregistré au secrétariat le 21 novembre 1988, l'arrêté par lequel, le 12 septembre 1988, le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit dans la cause opposant devant le tribunal de première instance de Nouméa M. P. S. à la commune de Thio et à l'Etat ;
Vu la requête introductive d'instance le 28 avril 1986 par laquelle M. S. a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en condamnation de la commune de Thio en paiement d'une indemnité d

e 64 070 000 F et intérêts pour réparation des dommages consécutifs à ...

Vu, enregistré au secrétariat le 21 novembre 1988, l'arrêté par lequel, le 12 septembre 1988, le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit dans la cause opposant devant le tribunal de première instance de Nouméa M. P. S. à la commune de Thio et à l'Etat ;
Vu la requête introductive d'instance le 28 avril 1986 par laquelle M. S. a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en condamnation de la commune de Thio en paiement d'une indemnité de 64 070 000 F et intérêts pour réparation des dommages consécutifs à des manifestations collectives et actions concertées menées à force ouverte dans la commune de Thio, à partir du mois de novembre 1984 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Didier, membre du tribunal et les conclusions de Mlle Laroque, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 27-III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 énonce : "les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d'outre-mer" ; que l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dispose : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que l'article 27 (I et II) de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dispose : "I - les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; II - les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente loi" ;
Considérant que les textes précités sont entrés en vigueur dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le seul effet de la publication de la loi du 9 janvier 1986 au journal officiel de la République française du 10 janvier 1986 ; qu'ainsi à la date du 30 avril 1986 à laquelle M. S. a engagé une action en réparation susvisée, compétence était retirée aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant à la mise en oeuvre de cette réparation ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 septembre 1988 par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, Haut-Commissaire de la République, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 30 avril 1986 par M. S. devant le tribunal de première instance de Nouméa et le jugement du 8 août 1988 de ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02564
Date de la décision : 19/12/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Lois de compétence - Nouvelle-Calédonie - Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 applicable à compter du 10 janvier 1986 - Action en réparation - du fait de manifestations menées dans la commune de Thio - engagée le 30 avril 1986 - Compétence du juge administratif.

01-08-03, 17-03-01-02-01-02, 46-01-01-02 L'article 27-III de la loi du 9 janvier 1986 énonce : "Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d'outre-mer". L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dispose : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens". L'article 27 (I et II) de la loi du 9 janvier 1986 dispose : "I - Les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente loi". Les textes précités sont entrés en vigueur dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le seul effet de la publication de la loi du 9 janvier 1986 au journal officiel de la République française du 10 janvier 1986. Ainsi à la date du 30 avril 1986 à laquelle M. S. a engagé une action en réparation, compétence était retirée aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant à la mise en oeuvre de cette réparation. Il s'ensuit que le conflit a été élevé à bon droit.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS - Application dans le temps de la loi du 9 janvier 1986 - Nouvelle-Calédonie - Action en réparation engagée le 30 avril 1986 - Compétence du juge administratif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Article 92 de la loi du 7 janvier 1983 applicable à compter du 10 janvier 1986 - Action en réparation - du fait de manifestations menées dans la commune de Thio - engagée le 30 avril 1986 - Compétence du juge administratif.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 86-29 du 09 janvier 1986 art. 27 par. I, par. II, par. III


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award