Vu, enregistré au secrétariat le 21 novembre 1988, l'arrêté par lequel, le 12 septembre 1988, le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit dans la cause opposant devant le tribunal de première instance de Nouméa M. P. S. à la commune de Thio et à l'Etat ;
Vu la requête introductive d'instance le 28 avril 1986 par laquelle M. S. a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en condamnation de la commune de Thio en paiement d'une indemnité de 64 070 000 F et intérêts pour réparation des dommages consécutifs à des manifestations collectives et actions concertées menées à force ouverte dans la commune de Thio, à partir du mois de novembre 1984 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Didier, membre du tribunal et les conclusions de Mlle Laroque, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 27-III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 énonce : "les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d'outre-mer" ; que l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dispose : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que l'article 27 (I et II) de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dispose : "I - les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; II - les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente loi" ;
Considérant que les textes précités sont entrés en vigueur dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le seul effet de la publication de la loi du 9 janvier 1986 au journal officiel de la République française du 10 janvier 1986 ; qu'ainsi à la date du 30 avril 1986 à laquelle M. S. a engagé une action en réparation susvisée, compétence était retirée aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant à la mise en oeuvre de cette réparation ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 septembre 1988 par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, Haut-Commissaire de la République, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 30 avril 1986 par M. S. devant le tribunal de première instance de Nouméa et le jugement du 8 août 1988 de ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.