Vu le jugement n° 67 706/5, en date du 10 mars 1988, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si relève de la compétence des juridictions administratives la requête, enregistrée au greffe dudit tribunal administratif le 18 juillet 1986, présentée par M. P. C., demeurant à Paris (10ème) 14, rue des Petites Ecuries, et tendant à ce que le tribunal annule la décision du directeur du personnel de la caisse nationale de crédit agricole, en date du 24 février 1984, qui lui a refusé un contrat pour passer au statut de droit privé et condamne la caisse nationale de crédit agricole à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de son reclassement dans le statut privé à l'indice 1514 ;
Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;
Vu le décret n° 82-908 du 19 octobre 1982 modifiant les règles d'avancement et de promotion applicables aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1928 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1969 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le dévret du 25 juillet 1969 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que M. C., dont il est constant qu'il appartient à l'un des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole mis en extinction, régi par le décret n° 82-908 du 19 octobre 1982, se plaint de ce que ladite caisse aurait refusé de le faire bénéficier, du moins à l'indice qu'il sollicitait, d'un contrat.
Considérant que le litige qui oppose M. C. à la Caisse nationale de crédit agricole, laquelle est, depuis l'intervention de l'article 23 de la loi du 29 décembre 1978, un établissement public à caractère industriel et commercial, n'est pas un différend sur l'application à l'intéressé des dispositions réglementaires dont il bénéficie, en tant qu'il appartient à un corps de fonctionnaires de ladite caisse mis en extinction, mais procède du refus de cet établissement de le recruter sous un régime de droit privé ; qu'il suit de là que ce litige est relatif à la conclusion d'un contrat de droit privé avec une personne morale qui, sous réserve de son dirigeant et, le cas échéant, de son comptable, est elle-même régie par le droit privé pour ce qui est de son personnel recruté par contrat que, dès lors, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la demande de M. C. tendant à ce que la Caisse nationale lui alloue une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du refus qui lui aurait été opposé en ce qui concerne la souscription dudit contrat ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige qui oppose M. C. à la Caisse nationale de crédit agricole au sujet de la passation d'un contrat ainsi qque sur les conclusions à fin d'indemnité présentées à titre accessoire par M. C..
Article 2 - L'arrêt de la Cour d'appel de Paris n° 30 719, en date du 17 juin 1986 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 - La procédure devant le tribunal administratif de Paris est déclarée non avenue à l'exception du jugement n° 67 706/5 du 10 mars 1988 qui renvoie au Tribunal des Conflits la question de Compétence.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Paris.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.