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17/10/1988 | FRANCE | N°02492

France | France, Tribunal des conflits, 17 octobre 1988, 02492


Vu, enregistrée le 21 mai 1987, la requête présentée par M. R. B. pour faire régler la compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pour connaître de sa demande formée contre la commune d'Ansignan (Pyrénées-Orientales), aux fins d'obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'interruption momentanée de la fourniture d'eau par le réseau communal à la suite d'incidents avec des préposés de ladite commune pour le relevé de la consommation de cet abonné, et ce à la suite de la double décision de rejet prononcée, d'une p

art, par la cour d'appel de Montpellier, selon arrêt du 6 janvier 1981, ...

Vu, enregistrée le 21 mai 1987, la requête présentée par M. R. B. pour faire régler la compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pour connaître de sa demande formée contre la commune d'Ansignan (Pyrénées-Orientales), aux fins d'obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'interruption momentanée de la fourniture d'eau par le réseau communal à la suite d'incidents avec des préposés de ladite commune pour le relevé de la consommation de cet abonné, et ce à la suite de la double décision de rejet prononcée, d'une part, par la cour d'appel de Montpellier, selon arrêt du 6 janvier 1981, et d'autre part, par le tribunal administratif de Montpellier, selon jugement du 26 avril 1985 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que la demande d'indemnité formée par M. B. contre la commune d'Ansignan en raison de l'interruption de la distribution d'eau du réseau communal a été déclarée nulle par la Cour d'appel en application des articles L.316-9 et R.316-5 du code des communes, alors en vigueur, faute de présentation d'un mémoire préalable au préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'en rejetant la requête aux mêmes fins, déposée ultérieurement par M. B., comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif pertinent qu'il s'agissait d'un litige relatif à l'exécution du contrat de droit privé constitué par l'abonnement au service communal des eaux, le tribunal administratif n'a pas créé les conditions d'existence d'un conflit négatif d'attribution ; qu'il n'y a lieu à règlement de compétence ;
Article 1er - La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02492
Date de la décision : 17/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF - Absence de conflit négatif - Rejet d'une demande comme irrecevable par une juridiction - tandis que l'autre ordre décline à juste titre sa compétence.

17-03-03-01-02, 54-09-02 La demande d'indemnité formée par M. B. contre la commune d'Ansignan en raison de l'interruption de la distribution d'eau du réseau communal a été déclarée nulle par la cour d'appel en application des articles L.316-9 et R.316-5 du code des communes, alors en vigueur, faute de présentation d'un mémoire préalable au préfet des Pyrénées-Orientales. En rejetant la requête aux mêmes fins, déposée ultérieurement par M. B., comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif pertinent qu'il s'agissait d'un litige relatif à l'exécution du contrat de droit privé constitué par l'abonnement au service communal des eaux, le tribunal administratif n'a pas créé les conditions d'existence d'un conflit négatif d'attribution. Il n'y a lieu à règlement de compétence.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF - Absence - Cas où une demande est rejetée comme non recevable par une juridiction - tandis que l'autre ordre décline à juste titre sa compétence.


Références :

Code des communes L316-9, R316-5


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02492
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