La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1988 | FRANCE | N°02542

France | France, Tribunal des conflits, 27 juin 1988, 02542


Vu, enregistré au secrétariat le 25 mars 1988, l'arrêté par lequel, le 9 juillet 1987, le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris, a élevé le conflit dans la cause opposant, devant la Cour d'appel de Paris, la Société "Design programmes" et M. Y... à l'agent judiciaire du trésor, représentant l'Etat (ministère des postes et télécommunications) ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet...

Vu, enregistré au secrétariat le 25 mars 1988, l'arrêté par lequel, le 9 juillet 1987, le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris, a élevé le conflit dans la cause opposant, devant la Cour d'appel de Paris, la Société "Design programmes" et M. Y... à l'agent judiciaire du trésor, représentant l'Etat (ministère des postes et télécommunications) ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que l'action engagée par la société anonyme "Design programmes", assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire, et par le Président directeur général, M. Y..., contre l'Etat (ministère des postes et télécommunications) a pour objet d'obtenir l'annulation du dépôt effectué à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 avril 1981 par le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications - direction générale des télécommunications - de la dénomination "Minitel", la constatation de ce que l'Etat contrefait la marque "Minitel", déposée le 13 avril 1981 par M. Y... et la société anonyme "Designe programmes", l'interdiction pour l'Etat d'utiliser ladite dénomination "Minitel" et l'octroi d'indemnités pour le préjudice subi ;
Considérant que cette action, qui se fonde exclusivement sur l'application de la loi du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, relève, aux termes des articles 24 et 26 de ce texte, de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 9 juillet 1987 par le Commissaire de la République du département de Paris est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02542
Date de la décision : 27/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DES MARQUES - Application de la loi du 31 décembre 1964 relative aux marques - Action tendant à l'annulation d'un dépôt de marque et à l'octroi d'indemnités - Compétence du juge judiciaire.

14-02-01-011, 17-03-01-02-05 L'action engagée par la société anonyme "Design Programmes", assistée de M. P., syndic au règlement judiciaire, et par le président-directeur général, M. T., contre l'Etat (ministère des postes et télécommunications) a pour objet d'obtenir l'annulation du dépôt effectué à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 avril 1981 par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications - direction générale des télécommunications - de la dénomination "Minitel", la constatation de ce que l'Etat a contrefait la marque "Minitel", déposée le 13 avril 1981 par M. T. et la société anonyme "Design programmes", l'interdiction pour l'Etat d'utiliser ladite dénomination "Minitel" et l'octroi d'indemnités pour le préjudice subi. Cette action, qui se fonde exclusivement sur l'application de la loi du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, relève, aux termes des articles 24 et 26 de ce texte, de la compétence des tribunaux judiciaires.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi du 31 décembre 1964 relative aux marques - Action tendant à l'annulation d'un dépôt de marque et à l'octroi d'indemnités.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 24, art. 26


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award