Vu le jugement n° 86/3028 S du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions de la demande de la société des Tuileries de Marseille et de la Méditerranée tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à cette société une indemnité en réparation du préjudice que celle-ci prétend avoir subi du fait de la perte d'une servitude de passage et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande, ordonné une mesure d'expertise ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 26 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés" ; qu'aux termes de l'article L. 13-1 du même code : "Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance" ;
Considérant que, par ordonnance du 14 juin 1977, il a été procédé à l'expropriation au profit de l'Etat d'une parcelle de terrain, cadastrée section B n° 6, sise quartier Saint-André, à Marseille, appartenant à Melle X... ; que cette parcelle était grevée d'une servitude de passage au profit de la société des tuileries de Marseille permettant d'accéder à une habitation, dite villa Trianon, appartenant à ladite société, située sur une autre parcelle ;
Considérant que le litige relatif à l'indemnité que la société des tuileries de Marseille demande du chef de l'extinction de la servitude de passage dont cette société était titulaire relève, eu égard aux dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige relatif à l'indemnité que la société des tuileries de Marseille demande du chef de l'extinction de la servitude de passage dont elle était titulaire sur la parcelle sise quartier Saint-André à Marseille cadastrée B n° 6.
Article 2 - Le jugement de la juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône n° 23 du 28 mars est déclaré non avenu.
Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal d'administratif de Bordeaux, en tant qu'elle porte sur le litige mentionné à l'article 1er ci-dessus, est déclarée non avenue, à l'exception de la partie du jugement qui renvoie la question de compétence au Tribunal des Conflits.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.