Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 5 février 1988, l'arrêté en date du 23 décembre 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département du Haut-Rhin a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendant devant le Président du tribunal de grande instance de Colmar statuant en référé entre M. Muzaffer X... et l'Etat français ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois du 29 octobre 1981 et du 9 septembre 1986 ;
Considérant que M. Muzaffer X..., ressortissant turc, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris selon la procédure d'urgence absolue, en date du 24 novembre 1987, qui lui a été notifié le 25 novembre 1987 ; que le procès-verbal de notification de cet arrêté disposait que l'intéressé serait reconduit vers la Turquie ; qu'il appartenait aux seules juridictions de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande d'annulation de cette disposition, qui constituait une décision distincte de l'arrêté d'expulsion, ainsi que d'ordonner éventuellement le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Considérant qu'il suit de là qu'en "invitant", fut-ce "à titre conservatoire et provisoire", l'Etat Français "à s'abstenir d'exécuter vers la Turquie l'arrêté d'expulsion dont fait l'objet M. Muzaffer X...", le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, qui était saisi d'un déclinatoire de compétence et aurait dû se borner à surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juin 1828, a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative qui, même à la supposer illégale, a été prise dans l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et dont l'exécution ne saurait constituer une voie de fait ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III et excédé les limites de sa compétence ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du préfet, Commissaire de la République du département du Haut-Rhin, en date du 23 décembre 1987 est confirmé.
Article 2 - Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, et l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 15 décembre 1987.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.