Vu, enregistré au secrétariat le 18 janvier 1988, l'arrêté en date du 22 septembre 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département des Hautes-Alpes, a élevé le conflit d'attribution devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap dans l'instance engagée par la ville de Briançon entre ce haut fonctionnaire et un fonctionnaire des services de l'équipement ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le maire de la commune de Briançon, qui avait obtenu les 7 et 8 juillet 1987 trois permis de construire les gares d'une ligne de télécabine, a reçu notification le 17 août 1987 d'une mise en demeure de la part du Préfet, Commissaire de la République des Hautes-Alpes, d'avoir à suspendre les travaux entrepris, puis le 21 août 1987 d'un arrêté prononçant leur interruption ; qu'en cet état le maire a fait délivrer, le 28 août 1987, assignation en référé devant le Président du tribunal de grande instance, au préfet et au chef du service départemental des appareils de remontées mécanique à la direction de l'équipement en vue d'obtenir la nomination d'un expert chargé de constater la conformité des travaux entreprise par rapport aux permis et l'exactitude des carences signalées ; que le déclinatoire présenté par le préfet a été rejeté aux motifs que l'expertise sollicitée pouvait permettre de révéler l'existence d'une voie de fait ;
Considérant que si le juge civil des référés tient de l'article 145 du nouveau code de procédure civile le pouvoir d'ordonner, avant tout procès, des mesures d'instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ces dispositions ne font pas échec aux règles gouvernant la compétence des deux ordres de juridictions ;
Considérnt qu'il n'appartenait pas au juge civil des référés de prendre une mesure d'instruction, destinée à faire apparaître les conditions dans lesquelles était intervenu l'arrêté préfectoral de suspension des travaux, lequel, pris en vertu de l'article L. 480-2ème alinéa 9 du code de l'urbanisme, ne pouvait constituer une voie de fait ; qu'il s'en suit qu'à bon droit le conflit a été élevé ;
Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 22 septembre 1987 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Hautes-Alpes est confirmé.
Article 2 - Sont déclarées nulles et non avenues l'instance en référé introduite par le maire de la commune de Briançon et l'ordonnance du 7 septembre 1987 du Président du tribunal de grande instance de Gap.
La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.